CETATEXT000007553960 J5XLX1995X11X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 93NC00247, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00247 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 mars 1993, présentée pour M. et Mme Gérard X... domiciliés ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) - de leur accorder décharge de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 15 octobre 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU, enregistrés au greffe les 9 février et 25 avril 1994, les mémoires complémentaires présentés pour le requérant afin de confirmer ses conclusions et moyens initiaux ; VU enregistré au greffe le 23 octobre 1995, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme ses conclusions et moyens antérieurs et transmet copie du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 23 avril 1993 et de l'arrêt du 8 juillet 1993 de la cour d'appel de Dijon, relatifs aux délits reprochés aux époux X... ; VU, enregistré au greffe le 25 octobre 1995, le mémoire présenté au nom des requérants, demandant à la Cour soit d'écarter la totalité des observations et documents déposés tardivement par le ministre le 23 octobre 1995, soit de repousser la date de l'audience publique, prévue le 26 octobre 1995, pour permettre aux intéressés de présenter leurs propres observations en réplique ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de report de l'audience publique : Considérant, en premier lieu, que la Cour était en mesure de statuer sur la requête d'appel de M. et Mme X..., antérieurement au dépôt par le ministre de son dernier mémoire, enregistré le 23 octobre 1995, lequel n'apporte au débat aucun moyen ni aucun élément nouveau autre que la production de la copie de deux décisions judiciaires ; Considérant, en deuxième lieu, que les deux décisions judiciaires produites étaient nécessairement connues des requérants, qui étaient parties dans ces instances et ont d'ailleurs eux-mêmes cité des extraits de ces décisions ; Considérant que, dans ces conditions, la production très tardive du mémoire ministériel susvisé n'a apporté au débat ouvert devant la Cour aucun élément sur lequel les requérants n'ont pu, antérieurement, formuler leurs propres observations ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de renvoi formulée par les requérants ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que les époux X... ont critiqué, tant devant le juge de première instance que devant la Cour Administrative d'Appel, la régularité de la procédure d'imposition, en faisant valoir, en termes fort vagues, que l'administration se prévalait, à l'appui des notifications de redressements, de documents et informations dont elle aurait obtenu communication dans des conditions manifestement irrégulières, dès lors que ces documents étaient susceptibles de provenir d'une procédure pénale et que l'administration n'avait pas justifié de la régularité de leur communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure pénale n'a été engagée contre les requérants qu'en 1989, alors que les redressements contestés avaient été notifiés en 1987 et 1988 ; que, dès lors, en ne précisant pas davantage les irrégularités dont aurait été entaché l'usage par l'administration de son droit de communication, les requérants n'ont mis ni le Tribunal Administratif, ni la Cour Administrative d'Appel en mesure de se prononcer sur le moyen ainsi soulevé ; Sur le domicile fiscal de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 4-A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ..." et que l'article 4-B du même code précise : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4-A : a-les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... c-celles qui ont en France le centre de leurs intérêts éco-nomiques ..." ; qu'enfin, il ressort de l'article 6-4 de ce code que : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a- lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; Considérant que les requérants soutiennent que M. X... a été domicilié, au cours des années en litige, successivement à Luxembourg puis à Voghera (Italie) et que c'est à tort que l'administration l'a considéré comme ayant gardé le même domicile que celui conservé à DIJON par son épouse, dont il s'était séparé à l'amiable , et qui, mariée sous le régime de la séparation de biens, avait déclaré à DIJON ses propres revenus ; que, dès lors, l'application combinée des dispositions des articles 4 A, 4 B et 6-4 du code général des impôts ne permettait pas à l'administration d'imposer le foyer fiscal de M. et Mme X..., au titre des années 1984 à 1986, pour l'ensemble des revenus des conjoints ; Considérant toutefois que par un arrêt en date du 8 juillet 1993 devenu définitif, la Cour d'Appel de Dijon, a confirmé dans leur principe les condamnations des contribuables pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et pour omission de déclaration prononcées en première instance et, ce, après avoir relevé : - d'une part, en s'appuyant sur des constatations de fait démontrant le caractère fictif des domiciles à l'étranger invoqués par M. X..., que celui-ci, alors même qu'il y avait eu relative séparation des époux entre 1984 et 1986, n'avait pas transféré son domicile à l'étranger, au sens de la législation fiscale ; - d'autre part, que M. X... n'avait pas acquitté d'impôt au Luxembourg ; Considérant que l'autorité de chose jugée s'attache aux énonciations de fait ainsi opérées par la Cour d'Appel ; que cette autorité s'impose tant aux parties au présent litige qu'à la cour administrative d'appel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. X... avait transféré son domicile personnel hors de France de 1984 à 1986 ; que, dès lors que M. X... n'établit pas, et d'ailleurs ne soutient pas, avoir eu en France un domicile distinct de celui de son épouse, l'administration a pu, à bon droit, reconstituer les ressources totales du foyer fiscal formé par les deux conjoints au titre de ces mêmes années ; Sur les revenus provenant de la société L.C.M. : Considérant que M. et Mme X... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1986, pour défaut de déclaration, en application de l'article L.66-1 du livre de procédures fiscales ; qu'il leur appartient en conséquence d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration, conformément à l'article L.193 du même code ; Considérant, en premier lieu, que la notification des redressements d'impôt sur le revenu adressée aux contribuables le 17 décembre 1987, précisait notamment les motifs du rehaussement des bénéfices de la société L.C.M. dont une partie a servi à déterminer les bases de leurs propres impositions ; que le moyen soutenu par les requérants selon lequel ils n'auraient pas eu connaissance des redressements subis par la société L.C.M., dont M. X... était d'ailleurs associé, manque ainsi en fait ; Considérant, en second lieu, que les bénéfices réputés distribués de la société L.C.M. ont été reconstitués à partir du compte d'associé détenu par M. X... ; que les requérants n'établissent pas, ni d'ailleurs n'allèguent, qu'une erreur comptable aurait pu être à l'origine d'une surévaluation des bénéfices mis à la disposition de M. X... ; que le moyen selon lequel le fait d'avoir retenu l'intégralité des sommes portées au crédit du compte courant d'associé impliquerait qu'aucun investissement n'aurait été effectué par la société durant les années vérifiées ne peut qu'être écarté, dès lors que ce moyen n'est assorti par les époux X... d'aucune précision sur les investissements en cause et sur la manière dont le compte d'associé a pu concourir à leur financement ; Considérant, en troisième lieu, que si les époux X... soutiennent que les sommes mises à disposition par la Société L.C.M. comprenaient des remboursements de frais de déplacement, ce moyen n'est assorti d'aucune des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Sur les salaires versés à M. X... par la société SODACI : Considérant que M. X... soutient que le vérificateur a, à tort, réintégré dans les bases de l'impôt dû au titre des années 1984 et 1985, des sommes reçues de la société SODACI, ayant son siège à Luxembourg et qui constitueraient des salaires ; que ceux-ci ne pouvaient donc être imposés en France, conformément à l'article 14-1 de la convention franco-luxembourgeoise qui régit ce type de revenus ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que la SODACI n'avait pas les structures d'une véritable société et que sa seule activité connue consistait à transférer des fonds obtenus de la société L.C.M. également contrôlée par le requérant ; que, dans ces conditions, les attestations que M. X... s'est, de fait, délivré à lui-même au nom de la SODACI, ne peuvent être regardées comme établissant le versement de salaires qui ne sont corroborés par aucun autre élément objectif et externe à l'entreprise ; que l'administration était, dès lors, fondée à réintégrer également les sommes versées par la SODACI à M. X... dans les bases de son impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a refusé de leur accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4, 6, 4 A, 4 B
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