CETATEXT000007553965 J5XLX1995X11X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 94NC00282, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00282 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant ... à Sault-Les-Rethel (Ardennes) par Me X..., avocat au barreau de Reims ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1984, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, avec intérêts de droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 1995, présenté pour Mme Y... ; Mme Y... conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle conclut également, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions litigieuses résultant de la déduction des dépenses litigieuses de ses seuls revenus fonciers ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 22 septembre 1955, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 1995, présentés pour Mme Y... ; Mme Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par le seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents aux opérations susrappelées prévues par le code de l'urbanisme, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ... ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme, M. et Mme Y..., acquéreurs de l'un des lots de cet immeuble, ont conclu un marché de travaux avec la société ETR dès le 17 juillet 1984, soit avant la constitution de l'association syndicale de copropriétaires intervenue le 14 novembre 1984 ; que la requérante reconnaît expressément que ces travaux, qui ont été facturés le 28 décembre 1984, se sont déroulés de juillet à décembre 1984, soit pour partie avant la création de l'association syndicale ; qu'à supposer même que l'acquisition du lot, également intervenue le 28 décembre 1984, doive être regardée comme ayant rétroagi à la date du 17 juillet 1984, à laquelle M. et Mme Y... ont conclu une promesse d'achat de droits et biens immobiliers auprès de la société C.M.R.I., et qu'ainsi lesdits travaux doivent être considérés comme ayant été accomplis alors qu'ils étaient devenus propriétaires, il n'est en tout état de cause pas contesté que la société de promotion immobilière C.M.R.I., qui avait acquis l'immeuble du ... en vue de le revendre, avait procédé à sa division par lots et à l'établissement du règlement de copropriété correspondant suivant les plans dressés le 10 février 1984 par l'architecte à sa demande et déposé en son nom propre dès le 28 juin 1984 la demande de permis de construire requis préalablement à l'exécution des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée à l'initiative de la société C.M.R.I. et non à celle des acquéreurs de lots groupés en association syndicale ; que, par suite, lesdits travaux ne se rattachent pas à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme Y... au titre des années 1984 et 1985 les sommes qu'ils en avaient déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans l'appartement acquis auprès de la société C.M.R.I. ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient à titre subsidiaire que les dépenses litigieuses devaient en tout état de cause être déduites de ses seuls revenus fonciers en application des dispositions de l'article 31-1-1° du code général des impôts, de telles conclusions sont formulées pour la première fois en cause d'appel et ne sont, par suite, pas redevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie des finances et du plan. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-1285 1976-12-31
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