← France

94NC00299

CETATEXT000007553967 J5XLX1995X11X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 94NC00299, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00299 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Gothier M. Bathie M. Commenville VU la requête, enregistrée le 11 mars 1994 présentée par M. Pascal X... domicilié ... (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder une réduction de ces impositions correspondant à un quotient familial, rehaussé de 1 à 1,5 part ; VU, enregistré au greffe le 21 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le Ministre du Budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 20 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens antérieurs ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... contestait les suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il est constant que le divorce du contribuable a été prononcé le 19 avril 1988 ; que cet événement ne pouvait donc avoir aucune incidence sur le calcul de l'impôt des années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionne ni ne prend en considération ce divorce, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Le revenu imposable ... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contri-buable ..." ; qu'il résulte de l'article 194, auquel il est fait renvoi, que, en cas d'imposition séparée des époux, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ; que toutefois, l'article 195 du même code prévoit que : "Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables ... divorcés ... n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) Ont un ou plusieurs enfants ... faisant l'objet d'une imposition distincte ..." ; que cette dernière faculté est régie par l'article 6-2 du code général des impôts, aux termes duquel : "Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne ..." ; Considérant que, lorsque, comme en l'espèce, des époux en instance de divorce, forment deux foyers fiscaux, la demande éventuelle tendant à ce que des enfants soient eux-mêmes soumis à une imposition séparée, en application de l'article 6-2 précité, doit être formulée, en toute connaissance de cause, par celui des parents qui a la garde de ces enfants, et qui est appelé à subir, du fait de la scission sollicitée, une réduction de son nombre de parts ; que M. X..., n'ayant pas la garde de ses deux filles au cours des années en litige, ne pouvait donc solliciter en leur nom, la mise en oeuvre des dispositions de l'arti-cle 6-2 du code général des impôts, à supposer, remplies les conditions d'une imposition séparée régies par ce texte ; que le consentement donné par Mme X... ne pouvait avoir pour effet de transférer à son conjoint la faculté d'engager cette procédure dès lors que, d'une part, il n'apparaît pas que l'intéressée ait fourni un accord éclairé sur cette initiative, et que d'autre part, celle-ci était indissociable du droit de garde des enfants qui avait été confié à la mère, par l'autorité judiciaire au cours des années 1985 et 1986 ; que les événements postérieurs, et notamment le jugement de divorce prononcé en 1988, ne peuvent avoir aucune incidence sur le quotient familial contesté, lequel se détermine d'après la situation constatée durant les années en litige ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, ne pas tenir compte de la déclaration séparée de revenus, établie par M. X..., au nom de ses deux filles mineures, au titre des années 1985 et 1986 et refuser en conséquence au contribuable le bénéfice des dispositions susanalysées de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant enfin que, dans le rejet de la réclamation préalable du contribuable, l'administration mentionne expressément les textes sur lesquels elle fonde sa décision ; que le moyen selon lequel le requérant n'aurait jamais été informé des textes appliqués en l'espèce, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1994, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Pascal X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Imposition séparée d'enfants mineurs entraînant le quotient dérogatoire pour parents divorcés (article 195 a du code général des impôts) - Initiative réservée au parent ayant la garde des enfants. 19-04-01-02-04 En cas d'instance de divorce, le parent ayant la garde des enfants peut, seul, solliciter leur imposition séparée, et ainsi provoquer l'application du quotient familial dérogatoire, régi par l'article 195 a du code général des impôts (1,5 part au lieu de 1 part). CGI 193, 194, 195, 6-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.