CETATEXT000007553968 J5XLX1995X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 94NC00304, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 présentée par M. Albert X... domicilié : lieu-dit Beaumont à BOISSEY (Calvados) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société : Galerie du Papier Peint, dont M. Albert X... était salarié, en occupant des fonctions de directeur régional, les dépenses afférentes à des voyages d'étude organisés notamment en faveur des cadres de l'entreprise et de leurs conjoints, ont été réintégrés dans le bénéfice imposable de la société ; qu'en application des dispositions combinées des articles 109, 111c et 117 du code général des impôts, ces frais de voyages, requalifiés d'avantages occultes pour les bénéficiaires, ont été réintégrés dans les bases de leur propre impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que toutefois, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 1985, l'administration a réduit cette base de 50 % pour ce qui concernait les déplacements de M. X... pris en charge par son entreprise ; Considérant que, tant dans la notification initiale des redressements du 21 décembre 1983 que dans la réponse à observations du contribuable du 24 septembre 1985 qui corrige partiellement le précédent document, le service a mentionné globalement les rehaussements de bases de l'impôt dû, au titre des années 1979 à 1981 par le foyer fiscal, sans jamais fournir le détail des avantages occultes imputés à chacun des deux époux ; que cette ventilation des avantages allégués était d'autant plus nécessaire en l'espèce que, d'une part le calcul des bases s'avère en définitive différent pour chaque conjoint et que, d'autre part les contribuables invoquent l'existence d'une participation aux frais pour Mme X..., de nature à influer directement sur le calcul de l'avantage occulte qui lui est personnellement imputé ; que, dès lors, les données fournies par le service n'étaient pas suffisamment précises pour permettre aux intéressés d'engager utilement un débat avec l'administration, sur les redressements qui leur étaient notifiés, en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 précité ; que pour ce seul motif, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 janvier 1994, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; Sur la demande de substitution de base légale formulée par le ministre en appel : Considérant que le ministre du budget sollicite, pour le cas où l'avantage occulte susévoqué ne serait pas admis, dans la catégorie des revenus mobiliers, qu'il soit requalifié dans la catégorie des traitements et salaires par substitution de base légale ; que celle-ci implique toutefois que le contribuable ne soit privé d'aucune des garanties qui lui sont offertes par la loi ; qu'en l'espèce, les redressements ont été établis au terme d'une procédure contradictoire ; que, cependant, il résulte de ce qui vient d'être dit, que ces redressements sont entachés d'une insuffisance de motivation, due à des données chiffrées insuffisamment détaillées ; que ce vice de procédure s'oppose également à ce que l'administration requalifie les sommes litigieuses en rémunérations occultes, d'autant que celles-ci impliquaient un nouveau calcul des bases, lequel n'a été ni élaboré, ni discuté avec les intéressés ; qu'il résulte de ces éléments que la substitution de base légale invoquée par le ministre doit être écartée ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 10 janvier 1994, du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'Economie et des Finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57
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