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94NC00328

CETATEXT000007553972 J5XLX1995X11X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94NC00328, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00328 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1994, sous le N° 94NC00328, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule un jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 18 juin 1990 du ministre de la défense portant ordre de mutation, pour l'hôpital Lyautey de Strasbourg ensemble celle du 24 janvier 1991 rejetant le recours administratif qu'il avait formé contre la précédente ; 2°/ annule lesdites décisions ; 3°/ condamne l'Etat à lui verser un franc symbolique ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 1994, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 1994, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1972 ; VU le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration au paiement du franc symbolique : Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que, dans sa requête introductive de première instance, M. X..., qui au demeurant n'attaquait pas la décision en date du 4 mai 1990 qui avait prononcé le raccourcissement de son séjour au Maroc d'une durée de deux ans à une durée d'un an mais celle en date du 18 juin 1990 qui l'avait muté, en critiquant non le principe de son retour en France mais le choix du lieu d'affectation à Strasbourg au lieu de Bordeaux qui avait sa préférence, affirmait avoir sollicité son rapatriement d'urgence du Maroc en France pour rester au chevet de son enfant malade et hospitalisé à Bordeaux ; que, s'il soutient en appel, comme il l'avait déjà fait dans un mémoire en réplique de première instance, qu'en réalité son départ anticipé du Maroc ne répondait pas à ses voeux mais était destiné à satisfaire les autorités marocaines, avec lesquelles il aurait eu un litige, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations qui sont contredites par ses précédentes écritures ; qu'ainsi, et à supposer même que lesdites allégations seraient de nature, si elles étaient fondées, à faire apparaître la mutation de l'intéressé comme une mesure à caractère disciplinaire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de M. X... à verser à l'Etat une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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