CETATEXT000007553974 J5XLX1995X11X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94NC00352, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00352 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me GAUCHER pour la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 23 février 1994 ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé la décision, en date du 12 mars 1991, par laquelle son directeur a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme Mireille X... et, d'autre, part, l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 20 000F en réparation du préjudice subi par elle ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner Mme X... à lui verser une somme de 3 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 1994, présenté par Mme Mireille X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 1995, présenté pour la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 27 février 1995, présenté par Mme X..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 24 avril 1995, présenté par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; VU le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude), - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mme X..., auxiliaire-puéricultrice, a été engagée comme aide-soignante par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) à compter du 1er décembre 1990 pour une période d'essai de deux mois, puis en vertu d'un contrat à durée déterminée valable pour la période du 1er février au 31 mars 1991 ; que, par lettre en date du 12 mars 1991, le directeur de cet établissement a fait connaître à Mme X... que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à l'expiration de celui-ci en raison d'une faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions ; que l'intéressée ayant contesté cette décision de refus de signer un nouveau contrat, le tribunal administratif de Nancy l'a annulée et a condamné la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) à payer à Mme X... une indemnité de 20 000F à titre de réparation par un jugement en date du 1er février 1991 dont ledit établissement sollicite l'annulation ; Considérant, en premier lieu, qu'en cause d'appel la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) admet, dans le dernier état de ses écritures, qu'eu égard à sa qualité d'aide-soignante il ne pouvait être imputé à Mme X... une erreur dans l'administration des médicaments aux pensionnaires de l'établissement et elle soutient que la "faute grave" invoquée par le directeur de cet établissement à l'appui de la décision critiquée de non-renouvellement du contrat n'a, en réalité, pas été le "motif déterminant" de celle-ci ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des termes de ladite décision du 12 mars 1991 ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'affaire que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme X... doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs disciplinaires et qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme ledit établissement, il est constitutif d'une décision administrative défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, si la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) a, au soutien de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, d'autres motifs tirés notamment de la manière de servir de l'intéressée, une telle circonstance, même si ces derniers motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel est erroné en droit ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué qui n'est plus critiqué sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement du contrat qu'elle avait conclu avec la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude), cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les juges de première instance s'assurent, comme ils l'ont fait, que la décision attaquée ne reposait pas sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts et n'était pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que Mme X... ait été en position de disponibilité à la date à laquelle elle a été engagée par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude), cette circonstance ne rendait pas illégal un tel recrutement dès lors que celui-ci n'était pas le fait de l'administration dont elle relève ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mars 1991 portant refus de renouvellement du contrat de Mme X... ; Sur l'indemnité allouée à Mme X... : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 20 000F le préjudice causé à Mme X... par le non-renouvellement fautif de son contrat de travail, le tribunal administratif de Nancy a fait une appréciation exagérée de ce préjudice ; que, d'autre part, la double circonstance que le décret N° 91-155 du 6 février 1991 ne prévoit aucune indemnisation de l'agent engagé par un contrat à durée déterminée qui n'est pas renouvelé au terme de celui-ci et que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-3-4 du code du travail relatives à l'indemnité de précarité de situation demeure sans influence sur le droit de l'intéressée à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la faute de service commise à son endroit par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) ; Sur les conclusions de la Maison de Retraite de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande présentée par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) et tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 3 000F au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;Article 1 : La requête de la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) et à Mme X.... 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-3-4 Décret 91-155 1991-02-06 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.