← France

95NC00368

CETATEXT000007553975 J5XLX1995X11X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00368, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00368 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, en date du 21 février 1995, transmise à la Cour le 7 mars 1995 par le secrétariat de la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-Mer - centre de Nancy et le mémoire enregistré le 26 octobre 1995 présentés par M. Jean-Pierre Y... demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler la décision rectifiée en date du 25 novembre 1995 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-Mer - centre de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1992 par laquelle l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il a été dépossédé au Maroc ; 2°) - de lui accorder l'indemnité sollicitée ; VU la décision rectifiée attaquée ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour décider que M. Y... ne peut prétendre à l'indemnisation des biens dont il a été dépossédé au Maroc, l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris en application de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 qui dispose que les demandes d'indemnisation sollicitées dans le cadre de cette même loi doivent, sous peine de forclusion, être adressées avant le 20 juillet 1988 à l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer ; que M. Y... ne conteste pas la tardiveté de sa demande datée du 26 septembre 1991 ; qu'en raison de cette tardiveté, ladite demande n'était pas recevable et la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer était tenue de la rejeter ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision juridictionnelle attaquée, ladite commission régionale a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y.... 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 Loi 87-994 1987-12-10 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.