CETATEXT000007553978 J5XLX1995X11X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00373, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00373 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours enregistré le 8 mars 1995 au greffe de la Cour présenté pour l'Etat par le Ministre de la Défense ; Le Ministre de la Défense demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, en date du 27 juin 1994 par laquelle le commandant du centre territorial et d'administration n° 591 a refusé le bénéfice de la prime de qualification à M. X... au titre de son séjour en ex-Yougoslavie et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce dernier les intérêts moratoires afférents aux sommes dues à compter du 2 mai 1994 ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 1995, présenté par M. X... Jean-Claude, demeurant ... ; Il demande à la Cour de rejeter le recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de Finances rectificative pour 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "I. La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, sous réserve des cas où les sous-officiers peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice des primes de service ou de qualification au titre d'un séjour effectué à l'étranger, a entendu valider les décisions de l'administration refusant d'allouer aux intéressés le montant desdites primes correspondant à la période au cours de laquelle ils ont servi hors de France ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591, en date du 27 juin 1994, portant refus de lui verser la prime de qualification afférente à la période du 29 juillet 1993 au 8 février 1994, durant laquelle il était affecté à l'étranger, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue dans objet ; que, dès lors, le Ministre de la Défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 16 décembre 1994, est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de la Défense et à M. X.... 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.