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95NC00841

CETATEXT000007553992 J5XLX1997X10X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/39/CETATEXT000007553992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 95NC00841, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00841 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 5 mai, 9 juin et 13 septembre et 20 octobre 1995, présentés par Mme Dolorès X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 / de faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 en son article 37,II ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code , de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 2 octobre 1991, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 8 670 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 avril 1991, a rejeté la demande de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à Mme X... des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par le fait de Mme X... qui a omis de déclarer les revenus de son concubin ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont dispose Mme X..., la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant aucune remise gracieuse à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53

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