CETATEXT000007554001 J5XLX1997X10X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 94NC01310, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01310 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... par la S.C.P. Michel-Becker-Worms-Morel-Friot-Michel-Schwitzer-Martin-Roth, avocats au barreau de Metz ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Code : D Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était représenté en première instance par la Société Fiduciaire et Comptable, mandataire muni d'un pouvoir écrit et habilité à représenter le contribuable en vertu des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, conformément auxdites dispositions combinées à celles de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'avis d'audience prévu par les dispositions de l'article R.193 du même code devait être adressé à cette société ; que celle-ci en a accusé réception le 18 avril 1994, plus de sept jours avant l'audience, comme prévu par l'article R.193 ; qu'aucune disposition n'impose, lorsqu'une partie est représentée par un mandataire devant le tribunal administratif, d'adresser l'avis d'audience à la partie ainsi représentée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont pu, tout à la fois, mentionner les dispositions du code général des impôts servant de base légale aux redressements et admettre l'absence de cette mention dans la notification de redressement sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs susceptible d'en affecter la régularité ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions ..." ; que l'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose que : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les actes par lesquels elle notifie à une personne physique ou morale les redressements qu'elle envisage de leur appliquer ne peuvent en tout état de cause, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardés comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 20 octobre 1986 ne serait pas régulièrement motivée au regard de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement indiquait la nature des redressements envisagés, leur mode de calcul, leur montant ainsi que l'impôt et les années d'imposition concernés ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de formuler utilement d'éventuelles observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1 -Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'en vertu de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 98 dudit code : "L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés ... Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée doit apporter toutes justifications utiles des dépenses qu'il a supportées et dont il demande la prise en compte pour déterminer son bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, s'agissant des frais de transport supportés par le requérant, l'administration a accepté de regarder comme étant des frais inhérents à l'activité exercée une somme calculée en appliquant au kilométrage déclaré par M. X... un barème kilométrique forfaitaire ; que si M. X... soutient que l'application de ce barème ne permet pas d'évaluer le coût réel d'utilisation de son véhicule, les critiques qu'il formule sur ce point sont sans portée dès lors qu'il lui appartient, y compris dans le cadre de la procédure contradictoire suivie en l'espèce, de justifier des frais réels qu'il a personnellement supportés, en produisant notamment tous documents utiles, ce qu'il n'a fait ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 93, 99, 98 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.