CETATEXT000007554011 J5XLX1997X10X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 94NC01524, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01524 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 novembre 1994, présentée par la COMMUNE d'AY-CHAMPAGNE (Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 1994 ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 20 septembre 1994 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, en tant seulement que ce dernier l'a condamnée à verser à M. Jean-Claude X... la somme de 5 00 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant au bénéfice de l'article L.8-1 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de la commune d'AY-CHAMPAGNE : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 20 septembre 1994, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, a annulé la décision du 13 janvier 1992 du maire de la commune d'AY, refusant de servir à M. X... la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre pour la période du 16 au 20 décembre 1991 au cours de laquelle il était en stage de formation syndicale à l'Institut des Sciences Sociales du Travail de l'Université de Paris I ; que ladite commune ayant ainsi la qualité de partie perdante dans l'instance introduite par M. X... devant le tribunal administratif, celui-ci a pu la condamner à payer à ce dernier, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 500 F au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens, nonobstant la circonstance que la commune d'AY aurait été de bonne foi en raison de l'existence d'une convention conclue avec ledit Institut en vertu de laquelle celui-ci devait prendre en charge la rémunération correspondant à la durée du stage de l'agent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'AY-CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 précité ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de M. X..., au demeurant non chiffrées, tendant à la condamnation de la commune d'AY-CHAMPAGNE à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE d'AY-CHAMPAGNE à lui verser une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune d'AY-CHAMPAGNE, les conclusions reconventionnelles de M. X... et la demande de ce dernier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'AY-CHAMPAGNE et à M. X.... 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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