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94NC01592

CETATEXT000007554014 J5XLX1997X10X0000001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 94NC01592, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01592 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre et 29 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentés par la commune de CRAVANT (YONNE), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1994, ayant pour avocat la SCP MONJOUR et autres ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 23 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet du département de l'Yonne, annulé l'arrêté municipal du 4 octobre 1993 par lequel le maire a prononcé l'intégration de Mme Dominique X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; 2 / rejette le déféré du préfet de L'YONNE devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997: - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de la SCP DE MONJOUR, avocat de la commune de CRAVANT, substituée par Me Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-I du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue du décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie exerçant ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants et qui souhaite être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doit avoir été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, sur un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant, d'une part, que Mme X... a exercé depuis le 17 juillet 1978 les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de CRAVANT dont il n'est pas contesté qu'elle compte moins de 2 000 habitants et n'a fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; qu'un tel emploi et celui de secrétaire général de commune de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 410 du code des communes et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que, d'autre part, et alors même qu'en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants lequel dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1 ) par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ces derniers, le maire de SAINT-GERMAINMONT a, par arrêté du 6 janvier 1988, "promu" Mme X... "secrétaire de commune de 2 000 à 5 000 habitants à compter du 1er juillet 1977", une telle nomination n'a pas eu pour effet de rendre l'intéressée titulaire d'un emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants mais avait seulement pour objet de la faire bénéficier de la rémunération correspondant à cette catégorie d'emplois ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de droits acquis résultant de ladite nomination et, dès lors, elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article 30-I précité du décret du 30 décembre 1987 pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, nonobstant la circonstance qu'elle avait été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CRAVANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté de son maire, en date du 4 octobre 1993, intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : La requête de la commune de CRAVANT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CRAVANT et au Préfet de l'YONNE. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Arrêté 1962-06-27 Arrêté 1971-02-08 Code des communes L410 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30 Décret 93-986 1993-08-04

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