CETATEXT000007554030 J5XLX1995X12X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 95NC00298, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00298 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours du ministre de la défense enregistré les 22 février, 7 mars, 8 mars et 14 mars 1995 ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 13 décembre 1993 par laquelle il a refusé à Mme Véronique X..., sergent de l'armée de l'air, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les pièces desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; VU la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ; VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; qu'ainsi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le refus opposé le 13 décembre 1993 à Mme Véronique X..., sergent de l'armée de l'air, de la faire bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au motif que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de "chef de famille" ; que ce refus n'est plus susceptible d'être discuté devant le juge ; que la demande de Mme X... est devenue sans objet ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 27 décembre 1994, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Loi 70-459 1970-06-04 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.