CETATEXT000007554032 J5XLX1995X12X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00303, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00303 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant La Croix de Lévy à Serrières (Saône-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des impositions en litige au titre de l'année 1987 et d'une fraction de celles afférentes à l'année 1988, a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes résultant de la déduction de ses revenus fonciers des dépenses afférentes aux travaux effectués sur une construction dont il est propriétaire au lieu dit "Le Bourg" à Solutré (Sâone-et-Loire) ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 8 septembre 1995 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.