← France

94NC00303

CETATEXT000007554032 J5XLX1995X12X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00303, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00303 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant La Croix de Lévy à Serrières (Saône-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des impositions en litige au titre de l'année 1987 et d'une fraction de celles afférentes à l'année 1988, a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes résultant de la déduction de ses revenus fonciers des dépenses afférentes aux travaux effectués sur une construction dont il est propriétaire au lieu dit "Le Bourg" à Solutré (Sâone-et-Loire) ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 8 septembre 1995 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction, ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses que M. X... a déduites de ses revenus fonciers au titre de l'année 1988 correspondent à des travaux ayant eu pour effet de transformer un local vétuste à usage de remise en local commercial destiné à la location ; que lesdits travaux ont notamment comporté le remplacement de la charpente et de la toiture, la pose de nouveaux planchers à chacun des deux niveaux de l'immeuble, l'installation de deux escaliers intérieurs et le percement de nouvelles ouvertures en façade ; que ces travaux ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme simplement de réparation et d'entretien ; que, par suite, alors même que la surface au sol et le volume de l'immeuble n'auraient pas été accrus, les dépenses engagées pour réaliser lesdits travaux ne sont pas déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison du refus par l'administration d'admettre en déduction les dépenses précitées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.