CETATEXT000007554041 J5XLX1995X12X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94NC00374, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00374 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 25 mars et le 27 mai 1994 présentés pour la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin dont le siège social est à Marconne (Pas-de-Calais), ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 1er août 1994, présenté par le Ministre du Budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Ministre au titre de l'exercice 1982 : Sur le bien-fondé des réintégrations contestées : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant que l'administration a estimé que le fait pour la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin d'avoir mis soit gratuitement à la disposition des médecins associés à la clinique ses équipements, son matériel et son personnel soit d'avoir sous estimé le montant de cet avantage, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés les recettes calculées par application aux honoraires individuellement perçus d'un taux de 10 %, que la société aurait dû, selon elle, recevoir des praticiens associés qui exerçaient dans la clinique ; Considérant que si l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 dispose que "les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels", ces dispositions, qui ne concernent que les modalités de fixation des prix susceptibles d'être facturés aux patients, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de couvrir l'établissement de l'intégralité des frais professionnels générés par la mise à la disposition des médecins qui y travaillent de l'ensemble des prestations qui leur sont offertes, en secrétariat, en facilités et en matériel médical, que ce dernier d'ailleurs soit ou ne soit pas directement utile aux praticiens selon la spécialité qu'ils exercent ; que ,d'autre part, les honoraires que perçoivent les praticiens, qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que l'utilisation du matériel médical, tiennent normalement compte des redevances qu'ils peuvent être amenés à reverser aux établissement dans lesquels ils travaillent ; qu'il suit de là : - d'une part, que la clinique requérante n'est pas fondée à soutenir que les prix de journée et le forfait de salle d'opération demandés aux patients seraient calculés pour tenir compte de l'ensemble des frais engagés à leur profit et que le versement d'une redevance par les praticiens constituerait en conséquence une double rémunération pour une même prestation ; - d'autre part, qu'une gestion commerciale normale de l'établissement suppose que les praticiens soient appelés à participer par le versement de redevances aux frais engagés par l'établissement à leur profit ; Considérant que les redressements contestés ne concernent que la réintégration d'honoraires non réclamés à des praticiens qui avaient par ailleurs la qualité d'associés de la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin ; que, par suite, le moyen selon lequel la clinique serait suffisamment rémunérée de ses prestations par le bénéfice qu'elle retire du savoir et de l'expérience mis à la disposition des patients par ces praticiens ne peut être que rejeté ; Considérant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis d'une part un avis favorable à l'administration le 24 mars 1987 en ce qui concerne le montant des réintégrations afférentes aux revenus 1982 et 1983 et d'autre part un avis d'incompétence le 21 juin 1988 en ce qui concerne l'exercice 1984 ; Considérant que pour calculer le montant de l'avantage procuré aux médecins par l'utilisation du matériel, des locaux et du personnel de la clinique, le service a retenu un taux de 10 % du montant des honoraires perçus individuellement par chacun des praticiens associés concernés ; que le montant des redevances qu'elle aurait dû percevoir selon ce critère s'établissait à 288 963F pour 1982, année où aucun reversement n'a été effectué, à 453 916F pour 1983 au lieu de 178 449F reversés par les praticiens en cause et à 394 323F pour 1984 au lieu de 123 124F reversés ; Considérant que le montant des redevances qu'à titre subsidiaire elle estimait dues par les praticiens associés de la clinique a été calculé par la clinique en tenant compte des frais de secrétariat, de l'utilisation d'un bureau et des fournitures de bureau ; que ce calcul ne tient compte ni des frais de matériel technique mis à la disposition des praticiens, ni du volume d'activité propre à chaque associé représenté par le montant des honoraires perçus des patients par chaque médecin ; que l'administration en fixant à 10 % le montant de la redevance due pour tenir compte de l'intégralité des moyens mis à la disposition des médecins en proportion de l'activité déployée n'a pas fait une appréciation exagérée de ladite redevance ; que la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin ne justifie par aucun calcul que les recettes ainsi réintégrées auraient dues être d'un montant globalement inférieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : La requête présentée par la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin et au Ministre de l'Economie et des Finances. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209 Décret 73-183 1973-02-22 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.