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95NC00380

CETATEXT000007554045 J5XLX1995X12X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC00380, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00380 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 15 février 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le Syndicat Départemental C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle dont le siège social est ...

(57100)représentée par son président en exercice ; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 9 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par le Syndicat Départemental C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle ; Le Syndicat Départemental C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 931590 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fixé la répartition des sièges de représentants du personnel à la commission administrative paritaire du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines de la façon suivante : - deux sièges dans le groupe 2 et deux sièges dans le groupe 5 pour le syndicat F.O. ; - un siège pour le groupe 1 pour le syndicat C.G.T. ; - un siège pour le groupe 1 pour le syndicat C.F.T.C. ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le syndicat F.O. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de rectifier le résultat de ces élections en accordant un siège dans le groupe 2 et un siège dans le groupe 3 au syndicat F.O., un siège dans le groupe 1 et un siège dans le groupe 3 pour le syndicat C.G.T., et un siège dans le groupe 1 et un siège dans le groupe 2 pour le syndicat C.F.T.C. ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 1995 présenté par le syndicat F.O. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dont le siège social est ... représenté par son secrétaire général ; le syndicat F.O. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu les observations du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines ; - Vu le communication faite aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92.794 du 14 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de M. CLOITRE, président du syndicatC.F.T.C. ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du syndicat C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle tendant à l'annulation du jugement n° 931590 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a réparti les sièges de représentants du personnel à la C.A.P. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines en attribuant deux sièges dans le groupe 2 et deux sièges dans le groupe 3 au syndicat F.O. et un siège dans le groupe 1 pour chacun des deux autres syndicats C.F.T.C. et F.O, a été présentée par M. CLOITRE, son président ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère ni au conseil syndical, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ce syndicat ; que le président, qui se borne à produire une copie de la délibération du conseil du syndicat départemental C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle en date du 20 décembre 1994 le mandatant pour porter l'affaire devant le Conseil d'Etat, ne justifie d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à agir devant la Cour ; que, par suite, il n'avait pas qualité pour représenter ledit syndicat, et qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;Article 1er : La requête du syndicat C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat C.F.T.C. Santé-Sociaux de la Moselle, au syndicat F.O. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines et au syndicat C.G.T. du Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines. Une copie sera adressée au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarregumines. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.