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94NC00337

CETATEXT000007554050 J5XLX1994X12X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 94NC00337, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00337 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 16 mars 1994 et le 21 octobre 1994, présentés pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., par Me BRAND, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 10 août 1993 du maire de Strasbourg accordant à la société civile immobilière F.V.I un permis de construire un immeuble d'habitation et les a condamnés à verser à M. Z... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté contesté ; 3°/ de condamner la ville de Strasbourg à leur verser une somme de 7 000 F pour les frais irrépétibles de première instance et une somme de 7 000 F pour ceux d'appel ; Vu les mémoires en défense enregistrés le 21 avril 1994, le 11 mai 1994 et le 26 octobre 1994 présentés pour la société civile immobilière F.V.I. ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistrée le 27 septembre 1994, l'intervention présentée par la SA SEIDAC, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la société civile immobilière F.V.I. et à ce que les époux Y... soient condamnés à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 5 octobre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 28 octobre 1994 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BRAND, avocat de M. et Mme Y..., M. X..., responsable du service contentieux, représentant la commune de Strasbourg et Me ROUILLON, substituant Me HOEPFFNER, avocat de la société civile immobilière F.V.I. et de la société anonyme SEIDAC ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la SA SEIDAC : Considérant que la décision à rendre sur la requête des époux Y... est susceptible de préjudicier aux droits de la société SEIDAC, qui est bénéficiaire d'un arrêté de transfert du permis de construire attaqué ; que, dès lors, l'intervention de la société SEIDAC est recevable ; Sur les conclusions à fin de sursis a exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les époux Y... à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1993, par lequel le maire de Strasbourg a accordé à la société civile immobilière F.V.I. un permis de construire un immeuble d'habitation, rue Catherine de Bourgogne à Strasbourg, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, ni à ce que le jugement attaqué soit annulé ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux Y... font valoir que c'est à tort qu'ils ont été condamnés, en première instance, à verser une somme de 2 000 F à M. Z... au titre de l'article L.8-1 précité ; qu'il est constant que M. Z... n'était pas partie à l'instance ; que, par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une telle condamnation ; Considérant que la SA SEIDAC n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de l'article L.8-1 précité ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation des époux Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles est irrecevable ; Considérant que les époux Y... succombent dans la présente instance ; qu'en conséquence leur demande tendant à ce que la ville de Strasbourg les indemnise de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à verser à la société civile immobilière F.V.I. une somme de 10 000 F au titre des frais exposésArticle 1er : L'intervention de la SA SEIDAC est admise.Article 2 : Le jugement du 3 mars 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a condamné M. et Mme Y... à verser une somme de 2 000 F à M. Z....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière F.V.I. et de la SA SEIDAC tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la société civile immobilière F.V.I., à la commune de Strasbourg et à la SA SEIDAC. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-1

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