CETATEXT000007554052 J5XLX1994X12X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00355, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00355 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 22 avril 1993 et le 28 mai 1993, présentés pour la SA. A. BINI et Cie, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; La société BINI déclare faire appel du jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des pénalités qui lui ont été appliquées et à la condamnation du centre psychothérapique de Nancy à lui verser les intérêts moratoires calculés depuis la date d'établissement du décompte définitif sur la somme de 11 756,25 F, ainsi qu'une somme de 1 000 F au titre des dommages et intérêts ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 1993 présenté pour le centre psychothérapique de Nancy qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA. BINI à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la SA. BINI est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société BINI à verser 3 000 F au centre psychothérapique de Nancy en application des dispositions susmentionnées ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA. BINI.Article 2 : La société BINI est condamnée à verser 3 000 F au centre psychothérapique de Nancy au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. BINI, au centre psychothérapique de Nancy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.