CETATEXT000007554054 J5XLX1994X12X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00379, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00379 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 25 avril 1994, présentés par Monsieur Jean-Philippe X... domicilié Moulin de la Brosse à Auvergne - POILLY-sur-THOLON (Yonne) ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 1er mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant d'une part, à former opposition à un commandement de payer la somme de 1 599,84 F correspondant à une amende infligée par le tribunal de police d'Auxerre pour non-respect de limitation de vitesse et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser un franc symbolique en réparation du préjudice subi ; 2°) - d'annuler la procédure de recouvrement abusive dont il a fait l'objet et de lui allouer, outre le franc symbolique, une somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts correspondant au temps perdu et au droit de timbre ; VU le mémoire complémentaire présenté par M. X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 1994, présenté par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication ; Le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 1994, présenté par M. X..., dans lequel celui-ci fait connaître à la cour qu'il a payé le reliquat de son amende dès que l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de PARIS lui a été notifié ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 1994, présenté par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, une requête au motif qu'elle ne relève pas de la compétence du juge administratif et qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 1er mars 1994, portant rejet de la requête de M. X... au motif qu'elle avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que la requête qu'avait présentée M. X... devant le tribunal administratif de Dijon avait pour objet de faire opposition à la contrainte que lui avait décernée le trésorier-payeur général du département de l'Yonne, par commandement en date du 28 juin 1993, lequel procédait d'un jugement du tribunal de police d'Auxerre du 20 mars 1992 infligeant au requérant une amende pénale d'un montant de 2 084 F pour non-respect de la limitation de vitesse en agglomération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel litige ; que, dès lors, la requête susanalysée de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, en date du 1er mars 1989, est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement 17-03-02-07-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.