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94NC00640

CETATEXT000007554058 J5XLX1994X12X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00640, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00640 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. DEHENNE demande au Conseil d'État : 1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 1988 à avril 1989 ; 2°/ de mettre 50 % de la fraction du trop-perçu demeurant due à la charge de Mme Y... ; VU la décision en date du 13 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour le jugement de la requête susvisée de M. DEHENNE ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. DEHENNE n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. DEHENNE n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. DEHENNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEHENNE et au Ministre du Logement. 54-06-05-12 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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