CETATEXT000007554060 J5XLX1996X02X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NC00844, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00844 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 31 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Régis de X... pour la commune de Saint-Maximin, représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Maximin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la S.A. BEUGNET, d'une part, les sommes de 67 725,02F et de 89 979,97F, augmentées des intérêts moratoires à compter du 2 juin 1983 jusqu'à la date du mandatement - lesdits intérêts donnant lieu aux majorations de retard prévues à l'article 357 du code des marchés publics - les sommes en cause correspondant au montant de travaux de drainage de la voie publique, d'autre part, une indemnité de 40 000F à titre de dommages-intérêts compensatoires et, enfin, une indemnité de 10 000F au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes de la S.A. BEUGNET devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 1994, présenté par Me MARCHANDIER-ALEXANDRE pour la S.A. BEUGNET, dont le siège social est 57 Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais), représentée par son président-directeur général en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 1995, présenté pour la S.A. BEUGNET, faisant connaître à la Cour que le 28 mai 1994 la commune de Saint-Maximin a procédé au règlement du principal, soit la somme de 157 704,99F et demandant à la Cour de condamner ladite commune à lui payer des intérêts moratoires à compter du 2 juin 1983 au 28 mai 1994, lesdits intérêts donnant lieu à majoration pour retard prévue à l'article 357 du code des marchés publics, une indemnité de 100 000F à titre de dommages-intérêts compensatoires, en raison de l'ancienneté de la créance et, enfin, une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me MARCHANDIER-ALEXANDRE, avocat de la S.A. BEUGNET, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, que par un marché sur appel d'offres conclu le 20 juillet 1982, la réalisation des travaux de réfection et d'élargissement du chemin vicinal n° 4 a été confiée par la commune de Saint-Maximin à la S.A. BEUGNET ; qu'un tronçon de cette voie publique étant affecté par d'importants écoulements et infiltrations de purin en provenance des installations exploitées par la société civile agricole "Les Champignonnières de Saint-Maximin", la commune a demandé à la S.A. BEUGNET, lors d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 10 novembre 1982, de procéder au drainage préalable desdits effluents avant de poursuivre les travaux dont elle avait la charge, lesquels présentaient le caractère de travaux publics ; que la commune de Saint-Maximin ayant refusé d'honorer la facture afférente auxdits travaux de drainage, pour un montant de 67 725,02F, et la demande de paiement des frais consécutifs à l'interruption du chantier principal, qui s'élevaient à 89 979,97F, la S.A. BEUGNET a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la condamner à lui payer lesdites sommes augmentées des intérêts moratoires ainsi qu'une indemnité de 40 000F à titre de dommages-intérêts compensatoires ; qu'un tel litige, qui est relatif à l'exécution financière de contrats conclus pour la réalisation de travaux publics, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; Considérant, d'autre part, que si par jugement en date du 25 novembre 1986 le Tribunal de Grande Instance de Senlis a déclaré la société civile agricole "Les Champignonnières de Saint-Maximin" et M. René Y..., pris en qualité de propriétaire des installations de cette dernière, entièrement responsables des désordres et nuisances causés à la voie publique par les écoulements de purin, et a fixé le montant des dommages subis par la commune à 294 110,80F, le litige qui résulte de l'assignation par cette dernière de ladite société civile agricole est distinct de celui qui oppose la S.A. BEUGNET à la commune de Saint-Maximin du fait du refus de celle-ci de payer les travaux réalisés par son cocontractant ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action engagée à son endroit par celui-ci ne serait que le développement et la continuation d'une action judiciaire dont le tribunal administratif n'était pas compétent pour en connaître ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part qu'en statuant au fond sur la demande dont il était saisi par la S.A. BEUGNET et en précisant dans les motifs de sa décision que les travaux de drainage de la voie publique avaient été prescrits, vu l'urgence, en application des dispositions des articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes, le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé implicitement sur le moyen tiré de ce que les juridictions administratives n'étaient pas compétentes pour connaître de la demande présentée par ladite société contre la commune de Saint-Maximin ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la circonstance que la commune avait engagé une action en recouvrement des frais exposés contre la société civile agricole "Les Champignonnières de Saint-Maximin", ne pouvait "faire obstacle au droit de l'entreprise à être payée pour l'exécution des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés" ; qu'en se prononçant ainsi le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré d'une prétendue contrariété de la décision à intervenir avec le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 25 novembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maximin n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; que si par délibération en date du 25 avril 1988 le conseil municipal de Saint-Maximin a "autorisé le maire à soulever la déchéance quadriennale", il résulte de l'instruction que ladite prescription n'a été invoquée par la commune que dans le mémoire en défense de cette dernière, lequel ne portait que la signature de son avocat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la prescription quadriennale n'avait pas été régulièrement opposée à la S.A. BEUGNET ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort clairement des termes du dispositif du jugement susmentionné du Tribunal de Grande Instance de Senlis que celui-ci n'a statué et ne pouvait statuer, compte tenu tant des termes de l'assignation que des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, que sur la créance de la commune de Saint-Maximin à l'égard de la société civile agricole "Les Champignonnières de Saint-Maximin" auteur des dommages causés à la voie publique ; qu'un tel jugement est demeuré, en vertu de l'autorité relative de la chose jugée telle que définie à l'article 1351 du code civil, sans effet sur les droits que possédait ladite société sur la commune à raison du contrat verbal passé entre celles-ci le 10 novembre 1982 pour la réalisation des travaux de drainage du chemin vicinal n° 4 à hauteur de l'établissement agricole susmentionné ; que, dès lors, la commune de Saint-Maximin n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de régler le montant desdits travaux et qu'il appartenait à la S.A. BEUGNET de se manifester auprès du "débiteur" désigné par le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1993, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Saint-Maximin à payer à la S.A. BEUGNET les sommes de 67 725,02F et 89 979,97F qu'elle demandait, augmentées des intérêts moratoires à compter du 2 juin 1983 jusqu'à la date du mandatement de ces sommes au profit du créancier ; Sur les conclusions incidentes de la S.A. BEUGNET : Considérant, d'une part, que si la S.A. BEUGNET demande, par la voie de l'appel incident, que les sommes de 67 725,02F et 89 979,97F, dont elle a obtenu le paiement le 28 mai 1994, portent intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1983, lesdits intérêts étant assortis des majorations de retard prévues à l'article 357 du code des marchés publics, il est constant que cette demande a été satisfaite par la décision des premiers juges ; qu'ainsi une telle demande est sans objet et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que si la S.A. BEUGNET demande à la Cour de porter de 40 000F à 100 000F le montant des dommages-intérêts compensatoires qui lui ont été accordés en première instance, cette demande n'est assortie d'aucune motivation ni d'aucune justification susceptible d'en accréditer le bien-fondé ; que, dès lors, elle ne saurait être accueillie ; Sur la demande de la S.A. BEUGNET tenant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.A. BEUGNET et de condamner la commune de Saint-Maximin, sur le fondement des dispositions précitées, à lui payer une somme de 15 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de Saint-Maximin et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la S.A. BEUGNET sont rejetées.Article 2 : La commune de Saint-Maximin versera à la S.A. BEUGNET une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maximin, à la société anonyme BEUGNET et au ministre de l'Intérieur. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code civil 1351 Code des communes L131-2, L131-7 Code des marchés publics 357 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.