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95NC00847

CETATEXT000007554062 J5XLX1996X02X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NC00847, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00847 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai et 19 juin 1995, présentés pour M. et Mme André X... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 2 février 1994 par le maire de Strasbourg à M. Pierre HILL ; 2°) - d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire et de condamner la ville de Strasbourg à leur verser deux fois la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, concernant les frais de première instance et d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 3 juillet 1995, présenté par la ville de Strasbourg représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; VU les observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Mme A..., de la ville de Strasbourg ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le vice-président du tribunal adminis-tratif de Strasbourg a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande des époux X... au motif qu'aucun des moyens invoqués par eux à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir présenté contre le permis de construire délivré le 2 février 1994 par le maire de Strasbourg à M. Z... ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de ce permis de construire ; que les époux X... n'invoquent aucun élément propre à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le premier juge ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance atta-quée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville de Strasbourg soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, doit en conséquence être rejetée ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la ville de Strasbourg, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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