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94NC00893

CETATEXT000007554065 J5XLX1996X02X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 94NC00893, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00893 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 présentée pour M. Bernard X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 2 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 31 mai 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant maintient ses conclusions et moyens initiaux ; - Vu, enregistré au greffe le 23 octobre 1995, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Y... pour le requérant, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ..." et que l'article L.59 du même code précise : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'enfin il ressort de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales que : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'administration, en réponse aux observations du contribuable, a confirmé les redressements notifiés, ce dernier doit alors, soit faire connaître son acceptation, soit demander la saisine de la commission départementale des impôts dans un délai de trente jours ; Considérant qu'en application des dispositions précitées l'administration a notifié à M. X..., le 24 octobre 1986 les redressements qu'elle envisageait d'opérer sur son impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 à 1985 ; que le contribuable ayant, comme la possibilité lui en avait été offerte, contesté ces redressements, le service lui a adressé par lettre du 24 mars 1986 une réponse motivée ; que ce document laissait au destinataire la faculté de demander que son cas soit soumis à la commission départementale des impôts, dans un délai de trente jours ; qu'il est constant que M. X... n'a pas formulé de demande en ce sens, dans le délai qui lui était imparti ; que l'administration n'était tenue, ni de poursuivre le débat contradictoire avec le contribuable, ni de lui offrir à nouveau cette faculté de saisir la commission précitée ; que dès lors la circonstance que, à l'occasion d'une nouvelle réponse au contribuable, qui était d'ailleurs facultative, le service n'a pas mentionné cette possibilité de consultation ne peut caractériser un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation des redressements en litige ; que l'administration n'était pas non plus tenue de donner suite à la correspondance du 28 septembre 1987 du requérant, laquelle, à supposer qu'elle puisse s'interpréter comme demandant formellement cette consultation, était, en tout état de cause tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ces éléments que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1

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