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95NC00897

CETATEXT000007554067 J5XLX1996X02X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NC00897, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00897 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 11 mai 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler son arrêt en date du 6 avril 1995 par lequel elle a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 1994 condamnant l'Etat à payer à Mesdames X... Gabrielle, GEORGES A..., B... Bernadette, C... Martine, D... Dominique et THIEBAUT Y..., d'une part, une somme de 6 000 F à chacune, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 1989 en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait des erreurs et des irrégularités commises par le rectorat de Strasbourg dans l'organisation et le déroulement de l'examen de sélection professionnelle des infirmières pour le grade d'infirmière-chef organisé au titre de l'année 1990, d'autre part, une somme de 2 000 F à chacune d'elles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rouvrir l'instruction du recours n° 94NC00360 qu'il avait introduit devant la Cour de céans aux fins susrappelées ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 1995, présenté par Me E... pour Mesdames Gabrielle X..., Michèle Z..., Bernadette B..., Martine C..., Dominique D... et Françoise F... ; Elles demandent à la Cour de rejeter le recours en soutenant que les motifs allégués par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ne constituent pas l'erreur matérielle susceptible de fonder une rectification de l'arrêt du 6 avril 1995 ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 1995, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de la RECHERCHE et de l'INSERTION PROFESSIONNELLE ; il conclut aux mêmes fin que le recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification ..." ; Considérant que, par une décision en date du 6 avril 1995, la cour administrative d'appel de céans a rejeté un recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 1994 par le motif que ce recours n'avait pas donné lieu au paiement du droit de timbre de 100 F institué à peine d'irrecevabilité par l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; que pour faire déclarer non avenue cette décision, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE soutient que c'est à la suite d'une erreur matérielle que ledit recours a été déclaré irrecevable, le montant du droit de timbre ayant été acquitté par ses services à la suite de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par lettre du greffier en chef de la Cour en date du 5 avril 1994 ; que, toutefois, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE qui se borne à produire à l'appui de ces allégations une copie de ladite lettre, sur laquelle apparaît la photocopie d'un timbre fiscal de 100 F, n'établit pas la réalité du paiement de celui-ci ; que, dès lors, il n'est pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution donnée au litige par l'arrêt critiqué de la cour administrative d'appel ;Article 1 : Le recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE et à Mesdames X..., Z..., B..., C..., D... et F.... 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1 Finances pour 1994

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