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93NC01095

CETATEXT000007554076 J5XLX1996X02X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NC01095, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01095 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société BATISOL dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats Lecluse-Beal-Vanbatten ; La société BATISOL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 86-12645 en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la Communauté Urbaine de Lille une indemnité de 37 703,73 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1986, en réparation des désordres affectant les sols de la salle de jeux de l'école maternelle "Pablo Picasso" à Villeneuve d'Ascq ; 2°) - de rejeter la demande présentée par la Communauté Urbaine de Lille devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) - de condamner la Communauté Urbaine de Lille à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 1995 et 2 janvier 1996, présentés pour la Communauté Urbaine de Lille représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Puffet, avocat ; La Communauté Urbaine de Lille conclut : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - à la condamnation de la société BATISOL à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 1996, présenté pour la société anonyme BATISOL ; la société anonyme BATISOL conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me PUFFET, avocat de la Communauté Urbaine de Lille ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'absence de production au passif de la société BATISOL en règlement judiciaire : Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous les autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que si seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'admission ou la non-admission des créances produites, les juridictions administratives sont seules habilitées à statuer sur la demande en réparation formée par un maître d'ouvrage public à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie contractuelle à laquelle ces derniers sont tenus à l'égard de celui-ci, et, après avoir admis son droit à réparation, à déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due ; Considérant que la société BATISOL était chargée du lot "sols minces" dans le cadre du marché conclu par la Communauté Urbaine de Lille en vue de la construction de l'école maternelle "Pablo Picasso" de Villeneuve d'Ascq ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la société BATISOL à indemniser ladite communauté urbaine à raison des désordres affectant le revêtement de sol de la salle de jeux de cet ouvrage ; que, par cette décision, qui ne saurait être interprétée comme ayant conféré à la Communauté Urbaine de Lille un titre permettant à celle-ci de faire valoir sa créance indépendamment de la procédure collective, le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en règlement judiciaire ; Sur la responsabilité : Considérant que la société BATISOL, qui se borne à sa référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en la condamnant à réparer les deux tiers des conséquences dommageables des désordres affectant le revêtement de sol de la salle de jeux de l'école "Pablo X..." de Villeneuve d'Ascq ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATISOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la Communauté Urbaine de Lille une indemnité de 37 703,73 F., avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1986, et a mis à sa charge les dépens de l'instance ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Communauté Urbaine de Lille soit condamnée à payer à la société BATISOL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société anonyme BATISOL à payer à la Communauté Urbaine de Lille la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la société BATISOL est rejetée.Article 2 : La société anonyme BATISOL versera à la Communauté Urbaine de Lille une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BATISOL, à la Communauté Urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40

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