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93NC01102

CETATEXT000007554078 J5XLX1996X02X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC01102, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01102 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant Villa "Les Mille Roses" - Résidence Clairbois à Fère-en-Tardenois (Aisne), par Me X..., avocat au barreau de Compiègne ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 2 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des charges qu'il avait déduites de ses revenus fonciers ; 2° - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3° - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 15 novembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 16 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 mai 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 926 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il ressort de l'article 31-I-1°-b du code général des impôts que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. Y... au troisième étage de l'immeuble qu'il possède à Fère-en-Tardenois ont eu pour effet de créer deux appartements dotés du confort moderne ; que si le requérant soutient que ces locaux étaient antérieurement habitables, il résulte de la déclaration modèle H 1 souscrite par l'ancien propriétaire lors de la cession de l'immeuble en 1970 que lesdits locaux n'étaient pas aménagés et n'accueillaient d'ailleurs aucun locataire ; que le requérant n'établit pas avoir effectué des travaux les rendant habitables entre la date d'acquisition de l'immeuble et la date d'exécution des travaux litigieux ; que les circonstances que lesdits locaux comportent une hauteur de 2,50 mètres sous-plafond sur une grande part de leur surface, sont pourvus de lucarnes et de châssis sur toiture, de cloisons de séparation, d'un escalier d'accès et, selon le requérant, qui ne produit cependant aucune pièce prouvant l'existence de ces équipements, d'une alimentation en eau avec évier et en électricité, ne sont pas à elles seules de nature à établir leur état d'habitabilité ; qu'enfin ni la déclaration du maître-d'oeuvre certifiant en termes généraux que la surface habitable de l'ensemble de l'immeuble après travaux n'a pas été augmentée par rapport à la surface totale antérieure, ni celle d'une personne soutenant avoir occupé un logement au troisième étage de 1978 à 1983, non corroborée par les déclarations de revenus fonciers souscrites par M. Y..., ne sont davantage propres à attester l'état d'habitabilité de ces locaux ; que l'aménagement de deux appartements au troisième étage ayant ainsi eu pour effet de créer de nouvelles surfaces habitables, les travaux rendus nécessaires à cet effet, et qui comprennent notamment le montage de cloisons, le remplacement de l'ancien parquet par une chape en ciment et divers travaux de réfection et d'adjonction d'équipements de confort, la dépose des lucarnes et la pose de vélux et d'une ouverture destinée à la ventilation, ont présenté le caractère de travaux d'agrandissement, non déductibles au regard des dispositions précitées ; Considérant en revanche que le surplus des travaux, correspondant à l'aménagement des trois premiers niveaux, qui ont comporté la dépose de la toiture et le remplacement de quelques éléments de charpente, la réfection des sols, murs et plafonds, le remplacement du parquet par une chape en ciment dans les chambres, le montage de nombreuses cloisons, la démolition de certaines d'entre elles et le percement du mur de refend pour faire communiquer deux immeubles mitoyens, la construction d'un escalier intérieur, le remplacement de deux portes d'entrée en façade par deux fenêtres et divers travaux de menuiserie, électricité, plomberie, installations sanitaires, vitrerie et serrurerie, et qui se sont traduits par l'aménagement de six appartements dans trois immeubles contigus composés avant travaux d'appartements plus petits et d'une maison individuelle, ont eu pour objet la remise en état et une meilleure utilisation des locaux ainsi que l'installation, dans des logements qui en étaient dépourvus, des éléments de confort moderne ; que la plupart des cloisons ont été conservées ; que l'aménagement des espaces intérieurs a été en grande partie respecté ; que les travaux effectués n'ont pas, dans leur ensemble, affecté de manière importante le gros-oeuvre ; que lesdits travaux, qui ne sauraient ainsi être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, sont discociables des travaux d'agrandissement susmentionnés effectués au troisième étage et sont par suite déductibles des revenus fonciers du requérant ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des charges de propriété déductibles par M. Y... en les fixant à 56 608 F au titre de l'année 1981 et en les estimant à 109 000 F au titre de l'année 1982, après exclusion des travaux précités de dépose des lucarnes, de pose de vélux et d'une ouverture destinée à la ventilation, uniquement liés à l'aménagement de deux appartements au troisième étage, et en appliquant au solde des travaux, à défaut de tout élément de preuve apporté par M. Y... à l'appui de son estimation, le rapport entre les surfaces respectives de ces deux appartements et la surface totale habitable de l'ensemble de l'immeuble ; que, dans cette mesure, M. Y... est fondé à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais d'instance sur le fondement des dispositions précitées ne sont pas recevables faute d'être chiffrées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 27 926 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1981 et 1982 sont réduites d'une somme respective de 56 608 F et de 109 000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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