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93NC01127

CETATEXT000007554080 J5XLX1996X02X0000001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NC01127, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01127 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Luc Y..., domicilié ... (Côte-d'Or) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de LA POSTE à lui verser, d'une part, la somme de 300 000F au titre du préjudice moral résultant de la radiation illégale des cadres durant quarante-quatre mois, d'autre part, la somme de 250 000F au titre des pertes de salaires subies durant cette même période et, enfin, la somme de 100 000F en réparation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté préfectoral le radiant des cadres pour abandon de poste, lesdites sommes assorties des intérêts de droit ; 2°/ de condamner LA POSTE à lui payer les sommes sus-dites, principal et intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 1994, présenté par la SCP Poncet-Kauffer pour l'établissement public LA POSTE qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1995, présenté par Me Michel X... pour M. Luc Y..., tendant aux mêmes fins que la requête et tendant, en outre, à ce que l'Etat (Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace) soit condamné à lui verser les sommes de 168 986,34F à titre de dommages-intérêts à raison de la perte de salaire subie, 100 000F en réparation du préjudice moral et 100 000F à titre de réparation du fait du retard de l'administration à le réintégrer dans ses fonctions ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 1996, présenté pour l'exploitant public LA POSTE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU, enregistrés les 18 et 24 janvier 1996, les nouveaux mémoires présentés pour M. Y... tendant aux mêmes fins que la requête et demandant en outre, à la Cour, d'une part, d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si l'affection justifiant son placement en position de longue maladie le 15 janvier 1993 est en relation directe avec celle dont il souffrait en 1987 et, d'autre part, de juger que les sommes dues par LA POSTE porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1991 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Mme Z... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du congé de longue maladie dont il a bénéficié du 4 décembre 1986 au 4 juin 1987, M. Y... a saisi l'administration d'une demande de reprise de ses fonctions accompagnée d'un certificat de son médecin-traitant précisant qu'il était apte à reprendre le travail ; que cette aptitude ayant été confirmée par le médecin spécialiste agréé de l'administration qui a examiné l'intéressé le 18 juin 1987, ce dernier a été invité à rejoindre le 1er juillet l'emploi de préposé qu'il occupait à Longjumeau (Essonne) ; que s'étant abstenu de rejoindre son poste, M. Y... a fait l'objet d'une première mise en demeure en date du 6 juillet 1987 ; que ce dernier ayant sollicité le bénéfice d'un nouveau congé de longue maladie "jusqu'à ce que ses fiches de voeux aboutissent", M. Y... a été examiné par le comité médical de Paris, lors de sa séance du 9 juillet 1987, qui a confirmé l'aptitude au service du requérant, lequel a alors une nouvelle fois été mis en demeure, par lettre du 11 août 1987, de reprendre le travail le 17 août 1987 ; que si M. Y... s'est effectivement présenté à cette date pour effectuer son service il a fait parvenir, dès le lendemain, un nouveau certificat médical comportant une prescription de repos d'un mois ; que saisi de la contestation de M. Y..., le comité médical compétent a confirmé, lors de ses séances des 8 septembre et 6 octobre 1987, son aptitude à servir et, en conséquence, l'administration l'a alors mis en demeure, d'avoir à reprendre son service le 19 octobre 1987 à Longjumeau par lettre recommandée du 12 octobre 1987 ; que M. Y..., au lieu de déférer à cette mise en demeure, s'est borné à adresser à son administration une demande de congé de longue maladie "afin de partir en post-cure", sans apporter aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; qu'ainsi M. Y..., qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 19 octobre 1987, a pu à bon droit être regardé dans ces conditions comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration, laquelle n'était pas tenue de prendre en considération les attestations et les certificats médicaux produits par l'intéressé postérieurement à cette dernière date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste dont a fait l'objet M. Y..., par arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 5 janvier 1988 prenant effet au 19 octobre 1987, était justifiée par le comportement fautif de l'intéressé ; que, par suite, et alors même que ledit arrêté a été annulé pour vice de forme par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990, devenu définitif, M. Y..., qui n'établit pas que le vice dont a été entachée la procédure suivie à son encontre aurait été à l'origine d'un préjudice distinct, n'est pas fondé à demander la condamnation de LA POSTE à lui verser des indemnités en réparation du préjudice moral et financier qu'il allègue avoir subi à raison de la mesure d'éviction prise à son endroit ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de LA POSTE à lui payer une indemnité de 100 000F à raison du retard avec lequel son administration a procédé à sa réintégration en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Versailles, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux ; que même si le requérant justifie en cause d'appel avoir régularisé la procédure sur ce point, il n'est pas recevable à demander directement à la Cour administrative d'appel de condamner l'administration à lui payer la somme susdite suite au rejet de la demande préalable qu'il a formée en cours d'instance ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. Y..., il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon lui a dénié droit à indemnité à raison de l'irrégularité de la mesure d'éviction dont il a été l'objet et des conditions dans lesquelles il a été procédé à sa réintégration en qualité de préposé ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à LA POSTE. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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