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93NC01171

CETATEXT000007554086 J5XLX1996X02X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC01171, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01171 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société S.M.T.P.F., société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Avold (Moselle), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me OSWALD, avocat au barreau de Sarreguemines ; La société S.M.T.P.F. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de provisions qu'elle avait constituées ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 octobre 1995 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me OSWALD, avocat de la société S.M.T.P.F., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable ayant constitué des provisions destinées à couvrir un risque de non-recouvrement d'une créance ou d'appel en garantie du paiement d'une somme d'argent de justifier de l'existence de ce risque et de la probabilité de sa survenance à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées ; Considérant, d'une part, que si la société S.M.T.P.F. expose que deux de ses clients se seraient refusés à acquitter le montant de diverses factures correspondant à des travaux effectués pour leur compte, elle ne prouve pas l'existence d'un désaccord que les clients auraient manifesté quant au principe ou à la quotité de ces créances et ne produit aucune pièce telle que lettre de rappel confirmant la réalité des diligences qu'elle aurait accomplies pour en recouvrer le montant ; que, par suite, la société requérante n'établissant pas la probabilité du risque de perte de ses créances à la clôture des exercices 1981, 1982 et 1985, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à ses résultats imposables les provisions pour créances litigieuses qu'elle avait constituées au titre desdits exercices ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le résident allemand avec lequel la société S.M.T.P.F. avait constitué une association en participation en vue d'avoir accès aux marchés publics de pose de canalisations conclus par les collectivités locales allemandes a été condamné en 1981 à verser une indemnité à la ville de Berlin en raison des malfaçons apparues dans les travaux effectués pour le compte de celle-ci, la société requérante ne produit aucune pièce émanant de cette personne, qui avait seule contracté et en son nom propre avec la ville de Berlin, ni aucun autre document établissant l'existence d'un risque d'appel en garantie en sa qualité de membre de l'association et d'entreprise sous-traitante de celle-ci pour l'exécution des travaux ; qu'elle n'établit pas davantage que sa responsabilité solidaire aurait pu être recherchée directement par la ville de Berlin ou par l'association ; que, par suite, la société S.M.T.P.F. ne justifiant pas de la probabilité d'un tel risque, ne pouvait légalement constituer à cet effet en 1981 une provision, qu'elle a ultérieurement actualisée en 1982, 1985, 1986 et 1987 pour tenir compte de l'évolution du cours de la monnaie allemande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.M.T.P.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en 1981, 1982, 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration par l'administration des provisions dont s'agit ; Sur les conclusions tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, la société S.M.T.P.F. n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander devant la Cour la prorogation du sursis de paiement dont elle a bénéficié devant le tribunal administratif ;Article 1 : La requête de la société S.M.T.P.F. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me LOTT, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société S.M.T.P.F., et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L277, L278, L279, L280 Loi 87-1127 1987-12-31

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