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94NC00149

CETATEXT000007554088 J5XLX1995X02X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00149, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00149 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour la Société Thermale de Santenay, dont le siège est à Santenay (Côte d'Or), représentée par son gérant en exercice ; La Société Thermale de Santenay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, prononcé la résiliation, à compter de cette dernière date, de la convention du 24 mars 1978 et de ses avenants, conclue avec la commune de Santenay pour l'affermage de l'établissement thermal de Santenay et d'autre part, l'a condamnée à payer une somme de 50 000F à ladite commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la suite définitive de la décision préfectorale de fermeture provisoire du 12 août 1993 ; 3°) de rejeter la demande de résiliation présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la commune de Santenay ; 4°) de statuer sur la demande de dommages intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 1994 présenté par la SCP BONET et autres pour la commune de Santenay, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la Société Thermale de Santenay à lui payer une indemnité de 10 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avocat de la commune de Santenay, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que, par une convention d'affermage en date du 24 mars 1978, la commune de Santenay a concédé à la Société à Responsabilité Limitée "Société Thermale de Santenay", l'exploitation de l'établissement thermal communal ; qu'à la suite d'une cession de parts sociales de cette société à la Société Anonyme "Thermalium", un avenant conclu le 26 juin 1989 a eu notamment pour objet de modifier les modalités de rémunération de la commune par la société fermière et de proroger de dix années la durée de ladite convention d'affer-mage qui avait été initialement fixée à vingt années à compter du 1er mars 1979 ; que la commune de Santenay, estimant que la Société Thermale de Santenay n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la déchéance de la société fermière et de condamner cette dernière à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison des mauvaises conditions d'exploitation dudit établissement, lesquelles ont d'ailleurs été à l'origine de la suspension provisoire du fonctionnement de celui-ci prescrite par un arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 12 août 1993 ; que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 qui a fait droit aux conclusions de la commune de Santenay, la société requérante soutient que ses "manquements contractuels" ne seraient que la conséquence des défaillances de la commune dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention d'affermage ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que l'arrêté préfectoral prescrivant la suspension du fonctionnement de l'établissement thermal de la commune de Santenay à compter du 16 août 1993 n'a ni le même objet ni le même effet que la mesure de déchéance sollicitée par celle-ci à l'encontre de la Société Thermale de Santenay en application des clauses de la convention d'affermage du 24 mars 1978 modifiée par avenant du 26 juin 1989 ; que le bien-fondé d'une telle demande doit être apprécié indépen-damment des conditions dans lesquelles est intervenu ledit arrêté et n'est nullement subordonné à la légalité de celui--ci ; que, dès lors, les conclusions de la Société Thermale de Santenay tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la commune de Santenay jusqu'à ce qu'ait été tranchée la question de la régularité dudit arrêté préfectoral, doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur la déchéance de la Société Thermale de Santenay : Considérant qu'aux termes du 4° de l'avenant du 26 juin 1989 à la convention d'affermage du 24 mars 1978 : "La convention sera résiliée de plein droit, outre les cas prévus à l'article 21 de la convention, dans les cas suivants : non ouverture par la société Thermalium S.A., société anonyme au capital de 3 500 000F dont le siège est à La Ferte--sous-Jouarre

(77260)..., associée majoritaire de la Société Thermale de Santenay, ou toute personne morale ou physique qu'elle pourrait vouloir se substituer, d'un hôtel deux étoiles "NN", d'au moins vingt--cinq chambres avant le 31 décembre 1990, sur un terrain cédé par la commune de Santenay, d'une superficie de 4 332 m2, moyennant le prix de cent quatre-vingt-dix mille francs (190 000F)" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que cette clause n'a pas été respectée, l'hôtel de vingt-cinq chambres n'ayant jamais été construit par la société anonyme "Thermalium" ; que conformément aux stipulations ci-dessus reproduites de la convention d'affermage, un tel manquement est suffisamment grave pour justifier de plein droit la déchéance de la société fermière ; que, d'autre part, si cette dernière soutient que le non respect de ses obligations contractuelles résulterait du fait que la commune de Santenay n'aurait pas satisfait à ses engagements, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau thermale de l'établissement, la Société Thermale de Santenay ne verse au dossier aucun élément ni aucune pièce susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en tout état de cause il ne ressort nullement des stipulations de ladite convention d'affermage que la commune de Santenay avait l'obligation d'augmenter le débit des deux sources thermales alimentant l'établissement communal ; Considérant enfin, qu'en condamnant la Société Thermale de Santenay à payer une indemnité de 50 000F à la commune de Santenay à raison des mauvaises conditions de fonctionnement dudit établissement et de l'atteinte à la réputation de celui-ci qui en est résultée, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de préjudice subi par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Thermale de Santenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la résiliation de la convention d'affermage du 24 mars 1978 et de l'avenant du 26 juin 1989 à compter du 23 novembre 1993, date dudit jugement, et l'a condamnée à payer à la commune de Santenay une indemnité de 50 OOOF ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par la Société Thermale de Santenay : Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société Thermale de Santenay n'est pas fondée à demander à la Cour de "statuer sur sa demande de dommages--intérêts", laquelle n'est au surplus, pas chiffrée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Société Thermale de Santenay à payer la somme de 4 000F à la commune de Santenay ;Article 1 : La requête de la Société Thermale de Santenay est rejetée.Article 2 : La Société Thermale de Santenay versera à la commune de Santenay une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Thermale de Santenay et à la commune de Santenay. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION Arrêté 1993-08-12 Arrêté 1993-08-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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