CETATEXT000007554090 J5XLX1995X02X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 94NC00738, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00738 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 12 avril 1994 présentée par M. Viliam X... domicilié ... (Bas-Rhin) ; Vu l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 avril 1994 attribuant le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de NANCY ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 22 février 1994 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 995 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ d'accorder le remboursement des frais exposés ; Vu l' ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que par une décision en date du 13 mai 1993 notifiée au requérant le 16 juin 1993, soit postérieurement à la date à laquelle son avocat a déclaré se constituer dans le dossier, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X... le dégrèvement que celui-ci sollicitait ; Considérant que l'Etat était à ce titre la partie perdante, alors même que le dégrèvement aurait été prononcé pour des motifs sans rapport avec ceux exposés par le requérant ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 423,20 F correspondant à une note d'honoraires d'avocat établie à une date antérieure à celle de l'introduction de la requête devant les premiers juges ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par M. X... et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement de frais irrépétibles ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de condamnation auxdits frais est rejeté.Article 3 : L'ordonnance en date du 22 février 1994 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.