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93NC00764

CETATEXT000007554094 J5XLX1995X02X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/40/CETATEXT000007554094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00764, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00764 Non-lieu à statuer réduction décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Darrieutort M. Commenville Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1993, présentée pour la société Z... et Cie dont le siège est situé à LILLE (Nord) ... par Me Nicole X... avocat au barreau de Nancy ; La société Z... et Cie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-15.077 en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - les observations de Me X..., de la société d'Avocats FILOR-JURI-EST, avocat de la société Z... et Cie, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 14 décembre 1993,postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 7 868 F, 6 268 F, 2 147 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Z... et Cie a été assujettie respectivement au titre des années 1980, 1981 et 1983 ; que les conclusions de la requête de la société Z... et Cie relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société Z... et Cie a été informée par un avis en date du 4 juillet 1984 de ce que la vérification de sa comptabilité se déroulerait à partir du 19 juillet 1984 ; que, toutefois, à la demande de la société, le vérificateur a accepté que les opérations de contrôle soient reportées au 4 septembre 1984 ; que l'avis de vérification en date du 4 juillet 1984 comportait la mention, exigée par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, selon laquelle le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise ou n'implique que dans le cas où la date du début des opérations de contrôle est reportée à la demande du contribuable, il appartiendrait au service d'adresser un nouvel avis de vérification comportant la mention relative à la possibilité de se faire assister d'un conseil ; Considérant que si la société se prévaut, par ailleurs, des prescriptions de la doctrine administrative exprimées dans la documentation de base à la division 13 L 1311 en date du 1er juillet 1989 et de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 26 décembre 1988 selon lesquelles, en cas de report de la date de début de la vérification, il serait prescrit à l'administration d'expédier au contribuable, avant la première intervention, un avis de vérification rectificatif, lesdites prescriptions, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent en tout état de cause être invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a refusé d'admettre, dans les charges déductibles des résultats, les frais d'installation d'une machine à laver et d'un sèche linge ; que la notification de redressement du 9 novembre 1984 précisait que les frais accessoires de cette nature, dès lors qu'ils s'incorporent au prix de revient des biens y afférents, ne pouvaient que faire l'objet d'amortissement ; qu'une telle motivation répondait aux prescriptions de l'article L.57 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu d'en mentionner le fondement réglementaire ; Considérant que le service des impôts, lorsqu'il entend procéder à des redressements relatifs à des rémunérations portées en charges déductibles et qu'il estime excessives, n'est pas tenu de procéder à des comparaisons avec des entreprises similaires et peut se borner à invoquer les caractéristiques propres de l'entreprise et des fonctions exercées ; que dans la notification du 9 novembre 1984 par laquelle le service a rappelé une fraction des rémunérations allouées à M. Z..., le vérificateur a estimé qu'une partie de la rémunération de l'intéressé était excessive eu égard au pouvoir de décision dont il disposait au sein de la société en considération à la fois des services rendus par celui-ci en qualité de coiffeur et également en sa qualité de gérant ; que ces motifs, suffisamment explicites et circonstanciés permettaient, à eux-seuls, au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec le vérificateur et de présenter utilement ses observations ; qu'en tout état de cause, si le vérificateur a, en outre, entendu motiver les redressements par référence aux rémunérations attribuées aux dirigeants de salons de coiffure de la région dont les conditions d'exploitation sont semblables, sans désigner les entreprises ni préciser les éléments caractérisant leur exploitation, ces insuffisances n'ont pas en l'espèce eu pour effet de rendre irrégulière la notification de redressement ; Considérant, enfin, qu'en réponse à la notification du 9 novembre 1984, la société Z... et Cie a, par lettre du 7 décembre 1984 indiqué, qu'hormis trois chefs de redressement, les redressements notifiés étaient contestés ; que, dès lors, l'administration n'a pas insuffisamment motivé sa réponse du 18 décembre 1984 en se bornant à indiquer, après avoir énuméré des chefs de redressement restant en litige que les "redressements (étaient) maintenus à défaut de motivation de votre désaccord" ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires tels que les frais de transport, ..., ainsi que des frais d'installation et de montage" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les travaux ayant permis l'alimentation électrique d'un lave linge et l'évacuation des vapeurs d'un sèche linge ressortissent aux frais d'installation dont le montant vient en augmentation de la valeur de ces deux appareils inscrits parmi les immobilisations de l'entreprise ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les frais exposés à ce titre en 1983, pour un montant de 9 085 F, portés à tort parmi les charges déductibles, ont été rapportés aux résultats dudit exercice ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39.1.1° du code général des impôts auquel se réfère l'article 209 du même code pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant que la société Z... et Cie qui exploite un salon de coiffure à Lille, a versé à son gérant M. Z..., une rémunération qui pour les exercices clos les 31 décembre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 s'élevait respectivement à 300 000 F, 360 000 F, 380 000 F et 380 000 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis le 28 juillet 1986 par la commission départementale des impôts directs et des taxes par le chiffre d'affaires qu'à concurrence de 180.000 F, 200 000 F, 240 000 F et 270 000 F respectivement ; qu'il appartient à la société d'apporter la preuve des faits qui permettraient de reconnaître aux rémunérations versées un caractère déductible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... détient 199 des 200 parts formant le capital social de la société Z... et Cie ; que l'intéressé assure les relations avec la clientèle et les fournisseurs, le recrutement et la formation du personnel et la gestion courante de la société dont l'effectif était, pour les années considérées, de 15 à 17 personnes y compris les apprentis ; que si la société souligne à la fois l'étendue des fonctions exercées par son gérant, la qualité des tâches accomplies, l'importance du temps consacré par celui-ci à la bonne marche de l'entreprise et des responsabilités qu'il assumait, il résulte des comparaisons tirées de cinq entreprises, dont globalement la validité ne peut être sérieusement contestée, que les rémunérations effectivement admises en déduction atteignaient pratiquement le total cumulé des rémunérations du dirigeant et du salarié le mieux payé dans les entreprises retenues comme terme de comparaison ; Considérant, toutefois, ainsi que le soutient la société, que pour apprécier le caractère normal de la rémunération perçue par M. Z... en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, il convient de tenir compte des charges spécifiques supportées par l'intéressé par rapport à celles qui incombent à des salariés ; que ces charges, qui comprennent les cotisations aux caisses de sécurité sociale et de retraite, se sont élevées aux montants non contestés de 42 991 F, 46 410 F, 54 422 F et 61 435 F, respectivement pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'il suit de là qu'à concurrence de ces sommes, la société apporte la preuve du caractère exagéré des bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Z... et Cie est seulement fondée, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : A concurrence des sommes de 7 868 F, 6 268 F et 2 147 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Z... et Cie a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Z... et Cie.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Z... et Cie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 42 991 F, 46 410 F, 54 422 F et 61 435 F.Article 3 : La société Z... et Cie est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Z... et Cie est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Z... et Cie et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Appréciation du caractère normal ou excessif de la rémunération - Prise en compte de charges spécifiques. 19-04-02-01-04-07 Pour apprécier le caractère normal de la rémunération perçue par un gérant majoritaire de SARL, il convient de tenir compte des charges spécifiques qui incombent à l'intéressé (cotisations aux caisses de sécurité sociale et de retraite) par rapport à celles qui incombent aux salariés. CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A CGIAN3 38 quinquies

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