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93NC01154

CETATEXT000007554104 J5XLX1996X03X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 93NC01154, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01154 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. André X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, à raison de la réintégration dans son revenu global de déficits fonciers qu'il avait déduits ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés depuis le premier contrôle fiscal ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 24 janvier 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 janvier 1996 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des écritures du requérant devant les premiers juges que M. X... n'a évoqué la note ministérielle du 15 décembre 1987 instituant un dispositif de règlement transactionnel des litiges relatifs à l'application de l'article 156-I-3° du code général des impôts qu'en tant qu'argument venant à l'appui du moyen tiré de l'inexacte application qu'aurait faite l'administration desdites dispositions et n'a soulevé aucun moyen tiré de ce qu'il aurait été fondé à se prévaloir d'un tel dispositif et que l'administration aurait dû en conséquence lui adresser une proposition de règlement ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir à bon droit que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur un tel moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du Code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du Code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du Code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3, aux conditions définies à l'article R.313-25 du Code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de restauration ont été entrepris sur des immeubles, situés au sein du secteur sauvegardé de Metz, détenus par M. X... ou par diverses sociétés civiles immobilières dont il est associé ; que si le requérant soutient qu'il aurait formulé la demande prévue par les dispositions de l'article R.313-26 du code de l'urbanisme à l'effet d'obtenir l'autorisation précitée et qu'une telle autorisation aurait été délivrée, il ne produit aucun de ces documents, alors que l'administration affirme que l'autorisation en cause n'a été en l'espèce ni sollicitée, ni accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait déduire de son revenu global les déficits fonciers engendrés par lesdits travaux ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de la réintégration desdits déficits fonciers ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais d'instance, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2, R313-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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