CETATEXT000007554106 J5XLX1996X03X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC01155, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01155 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour la ville d'Amiens par Me Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de Nancy ; La ville d'Amiens demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-1874 en date du 24 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal confirme l'arrêté en date du 14 février 1995 par lequel le maire d'Amiens a, d'une part, abrogé l'arrêté de péril du 13 août 1993 et, d'autre part, mis en demeure l'Etat, représenté par les services fiscaux de la Somme, curateur de la succession de Mlle Paulette X..., de faire cesser, dans un délai de quinze jours, le danger résultant de l'état de dégradation de l'immeuble sis ..., en faisant procéder à certains travaux ; 2°/ de condamner l'Etat à procéder aux travaux destinés à mettre fin au péril de l'immeuble en cause, d'autoriser la ville d'Amiens à faire exécuter lesdits travaux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt aux frais de l'Etat en cas de carence de ce dernier ; 3°/ subsidiairement, de procéder à la désignation d'un expert ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville d'Amiens à verser à l'Etat la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 27 décembre 1995 présenté pour la ville d'Amiens ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance en date du 11 décembre 1995 portant clôture d'instruction au 2 janvier 1996 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune d'Amiens ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 14 février 1995, le maire d'Amiens a mis en demeure l'Etat représenté par les services fiscaux de la Somme, nommé curateur de la succession vacante de Mlle X..., de faire cesser, dans un délai de quinze jours, le danger résultant de l'état de dégradation de l'immeuble sis ..., inclus dans ladite succession, en faisant réaliser certains travaux de démolition et de réparation ; que, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du maire d'Amiens tendant à l'homologation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux a été vendu le 21 juin 1995 aux enchères publiques ; que, dès lors, il appartenait au maire de diligenter la procédure d'immeuble menaçant ruine à l'encontre du nouveau propriétaire au lieu de demander à la Cour d'infirmer le jugement attaqué ; qu'ainsi, l'appel de la ville d'Amiens ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'économie et des finances ;Article 1 : La requête de la ville d'Amiens est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire d'Amiens et au ministre de l'économie et des finances. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.