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95NC01231

CETATEXT000007554108 J5XLX1996X03X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC01231, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01231 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet et 8 septembre 1995, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat supprimant les subventions qui lui avaient été accordées pour rénover un immeuble et les remplaçant par des subventions plus faibles ; 2°) - d'annuler ladite décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1996, présenté pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), par Me MUSSO, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 4 mars 1996, présenté par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me CARNEL, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H. ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement n° 92-4697 en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991 de l'A.N.A.H. de supprimer les subventions dont il avait été attributaire pour rénover un immeuble sis ... (Bas-Rhin) et de les remplacer par des subventions plus faibles ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires prévus à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'A.N.A.H. ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La demande de l'A.N.A.H. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'A.N.A.H. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1

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