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95NC01243

CETATEXT000007554113 J5XLX1996X03X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC01243, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01243 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juillet et 6 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentés par Me LE PRADO pour le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer, d'une part, à M. Z... la somme de 2 245 000F en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans les services dudit centre hospitalier suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1989 et, d'autre part, à la Caisse Régionale de Maladie de Bourgogne les sommes de 454 131F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992 et une somme de 628 150F avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994 ; 2°/ de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le mémoire complémentaire présenté pour le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, tendant en outre, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en application de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ; VU le mémoire, enregistré le 20 octobre 1995, présenté par Me Y... pour la Caisse Mutuelle Régionale de Bourgogne, dont le siège est ... (Saône-et-Loire) ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois à lui payer une somme de 20 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 7 novembre 1995, présentés par Me PROFUMO pour M. Z... ; il demande à la Cour de rejeter la requête ainsi que la demande de sursis à exécution du jugement et de condamner le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois à lui payer les sommes de 5 964 000F au titre des troubles dans les conditions d'existence de toutes sortes qu'il a subis et de 300 000F au titre du préjudice personnel ainsi qu'une somme de 20 000F en remboursement des frais et honoraires de procédure ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 1996, présenté pour le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me PROFUMO, avocat de M. Z... et de Monsieur le Bâtonnier HUMBERT, avocat de la Caisse de Maladie Régionale de Bourgogne, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la circonstance que l'expertise à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'action judiciaire engagée par M. Z... à l'endroit de trois médecins des services de chirurgie du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois a été dépourvue de caractère contradictoire à l'égard de cet établissement ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise déposé le 17 juin 1992 par M. X..., neurochirurgien des hôpitaux de Lyon, puisse être valablement utilisé par le juge administratif à titre d'élément d'information dans la mesure où il contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas contestée, ce rapport ne saurait toutefois être retenu pour le règlement du litige opposant M. TERRASSE audit centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance pénale, dès lors qu'il concerne l'analyse des causes et l'évaluation des séquelles dommageables dont demeure affecté M. Z... à la suite de son hospitalisation dans ledit établissement, lequel conteste explicitement les conclusions de l'expert sur ces deux points ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Dijon, qui se fonde sur le rapport de l'expert susmentionné pour déclarer le centre hospitalier de Semur-en-Auxois entièrement responsable de l'invalidité dont est atteint M. Z... et le condamner à réparer le préjudice subi par ce dernier a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant, d'une part, que les pièces du dossier ne fournissent pas d'éléments permettant de déterminer si des fautes de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ont été commises dans les soins apportés à M. Z... ; que, d'autre part, il ressort du premier rapport d'expertise, déposé le 17 juin 1992 dans le cadre de l'instance pénale engagée par M. Z... contre les médecins du service de chirurgie du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, que le non-établissement du diagnostic précoce de luxation cervicale basse "est responsable de la complication de tétraplégie entraînée par la luxation cervicale C6-C7" ; que dans son rapport déposé le 30 août 1993 dans le cadre de la procédure diligentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon, le même expert, après avoir affirmé que la tétraplégie dont souffre M. Z... "est avec certitude une complication de l'accident" dont a été victime ce dernier le 1er avril 1989, ajoute que "l'absence de diagnostic précoce est responsable d'une incapacité permanente partielle de 40 %" ; qu'ainsi le même expert aboutit à des conclusions différentes aussi bien quant à la responsabilité de l'établissement hospitalier qu'en ce qui concerne la gravité des conséquences pour la victime de l'absence de bilan radiologique du rachis cervical lors de son hospitalisation du 1er au 5 avril 1989 dans les services de chirurgie de cet établissement et de l'erreur de diagnostic qui en est résultée ; que, dans ces conditions, l'état du dossier dont est saisi la Cour ne lui permet pas de se prononcer en pleine connaissance de cause et, dès lors, il y a lieu de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si des fautes ont été commises dans les soins apportés à M. Z... et, le cas échéant, si ces fautes ont pu être et dans quelle proportion, la cause de l'invalidité dont demeure affecté M. Z..., ainsi que la nature, l'étendue et la consistance exactes des divers chefs de préjudice éprouvé par ce dernier ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné en tant que le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. Z... une somme de 2 245 000F ; que ledit jugement étant annulé par la présente décision au motif qu'il a été rendu sur une procédure irrégulière, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 23 mai 1995, est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon, procédé à une nouvelle expertise par un seul expert.Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°/ examiner M. Z... et tous documents médicaux le concernant ; 2°/ déterminer la cause de l'invalidité dont souffre M. Z... et préciser, notamment, si celle-ci est consécutive à l'accident dont il a été victime le 1er avril 1989 ou bien si elle résulte de l'inadéquation des examens et traitements qui ont été réalisés dans les services du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois ; en particulier, indiquer à la Cour l'incidence réelle de l'absence de diagnostic précoce de luxation cervicale basse sur l'état du requérant ; 3°/ apporter à la Cour tous éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie ;Article 4 : L'expert, qui prêtera serment par écrit, déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour administrative d'appel dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 5 : Les frais d'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 23 mai 1995, présentées par le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, à M. Z..., à la Caisse Mutuelle Régionale de Bourgogne ainsi qu'à l'expert désigné par ordonnance du Président de la Cour Administrative d'Appel de Nancy. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX

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