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95NC01354

CETATEXT000007554123 J5XLX1996X03X0000001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 95NC01354, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01354 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 août 1995, présentée pour la COMMUNE de WIMEREUX (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me RAPP, avocat ; La COMMUNE de WIMEREUX demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 8 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille statuant sur les demandes de M. X..., de Mme D..., de Mme Y..., de M. et Mme B... et de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le maire de WIMEREUX a prorogé pour un an le permis de construire un immeuble de 14 logements à la société Promopale a fait droit à ces demandes, en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... une somme de 1 710,40 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... devant le tribunal administratif de Lille au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) - à la condamnation de M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 1995, présentés respectivement par : * M. Emmanuel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; * Mme A..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; * M. et Mme B..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; * Mme E..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; * Mme Y..., demeurant ... à La Madelaine (Nord) ; Ils concluent : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1995, par lequel le maire de Wimereux a déclaré être amené à défendre la commune devant la Cour et a désigné Me RAPP, avocat, pour le représenter ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me C..., substituant la S.C.P. SOLAND-DELEURENCE, avocat de la COMMUNE de WIMEREUX et les observations de Mme D... . - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Lille a pu légalement condamner la COMMUNE de WIMEREUX, qui était la partie perdante, à payer à M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... la somme de 1 710,40 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... soient condamnés à payer à la COMMUNE de WIMEREUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1995 du maire de WIMEREUX : Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de WIMEREUX est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X..., Mme D..., Mme Y..., M. et Mme B... et Z... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1995 du maire de WIMEREUX sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de WIMEREUX, à M. X..., à Mme D..., à Mme Y..., à M. et Mme B..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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