CETATEXT000007554127 J5XLX1995X03X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 93NC01167, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01167 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Vincent M. Commenville Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Francis X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison du rehaussement par l'administration de la valeur vénale du terrain à bâtir qu'il a acquis par acte de vente du 12 octobre 1987 ; 2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et notamment l'article 81-VI ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... les ventes ... de terrains à bâtir" ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " ... 2 - En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article L.17 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 81-VI de la loi du 30 décembre 1986 : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'administration entend rectifier le prix d'une vente de terrain passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, il lui appartient, même dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas refusé les redressements dans le délai de trente jours, d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, par acte du 12 octobre 1987, une parcelle de terrain d'une superficie de 1 389 mù moyennant le prix de 30 000 F ; Considérant qu'il ressort des termes de l'acte précité que M. X... a déclaré que le terrain dont s'agit était destiné à la construction ; qu'eu égard à l'intention ainsi exprimée par l'acquéreur, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts, la mutation litigieuse a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que vente de terrain à bâtir ; Considérant toutefois que, pour justifier l'évaluation de la valeur vénale du terrain litigieux, qu'elle a arrêtée à 236 000 F, soit au prix de 170 F le mètre carré, l'administration ne se réfère qu'à des transactions portant sur des terrains à bâtir dont il n'est pas contesté qu'ils se situent dans des zones que le plan d'occupation des sols de la commune de Mérignies destine à la construction ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain litigieux est pour sa part situé dans une zone à vocation agricole protégée où seules les personnes qui, telles que le requérant, exercent une profession agricole ou assimilée, ont le droit de construire ; que cette circonstance étant de nature à réduire substantiellement le nombre d'acquéreurs potentiels de tels terrains, et, par suite, la valeur de ces derniers, les termes de comparaison choisis par l'administration sont inappropriés ; qu'il n'est pas établi d'une autre manière que la valeur vénale de la parcelle litigieuse serait supérieure au prix précité convenu en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. X... est fondé à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 septembre 1993 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison du rehaussement de la valeur vénale du terrain à bâtir qu'il a acquis par acte de vente du 12 octobre 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Terrains à bâtir (article 257-7° du code général des impôts) - Insuffisance du prix de vente déclaré - Preuve non apportée par l'administration. 19-06-02-08-01 L'administration, à laquelle incombe, en application de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'insuffisance du prix de vente déclaré d'un terrain à bâtir, n'apporte pas cette preuve en prenant pour terme de comparaison le prix de terrains situés dans des zones constructibles au plan d'occupation des sols, alors que la vente litigieuse concerne un terrain situé dans une zone à vocation agricole protégée où seules les personnes exerçant une profession agricole ou assimilée ont le droit de construire. CGI 257, 266 CGI Livre des procédures fiscales L17 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.