CETATEXT000007554129 J5XLX1996X05X0000001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 95NC01031, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01031 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin et 7 juillet 1995, présentés par la SCP CLERC et autres pour la Société HEROUARD, Société Anonyme dont le siège social est situé ... (Eure), représentée par son président-directeur général en exercice ; Ladite société demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 30 décembre 1994 par le directeur de la maison de retraite de Saint-Julien--Du-Sault pour avoir paiement d'une somme de 2 300 000F correspondant au montant de la redevance due au titre de l'exploitation d'une carrière de sable et autres agrégats ; 2°/ de la recevoir en son opposition audit titre de paiement et juger non fondée la créance de ladite maison de retraite ; 3°/ de condamner la maison de retraite de Saint--Julien-Du-Sault à lui payer une somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance attaquée ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Les présidents de tribunal adminis-tratif ... peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifes-tement pas de la compétence des juridictions adminis-tratives ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 23 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la Société Anonyme HEROUARD comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions relatives au titre de recette : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 20 août 1969, la maison de retraite de Saint-Julien-Du-Sault a concédé les droits d'exploi-tation d'une carrière de sable et autres agrégats, sur des parcelles de terrain d'une superficie de 66 ha sises à Saint-Julien-Du-Sault, aux établissements Sellier Leblanc, lesquels ont rétrocédé leurs droits d'exploitation à la Société Anonyme Carrières et Sablières HEROUARD par une convention en date du 13 juin 1977 ; qu'à la suite de la cession de ces droits par cette dernière à la Société REDLAND, le directeur de ladite maison de retraite a émis et rendu exécutoire le 30 décembre 1994 à l'encontre de la Société HEROUARD un titre de recette pour avoir paiement d'une somme de 2 300 000F correspondant au montant des redevances restant dues par cette dernière à raison de réserves non exploitées, conformément aux stipulations du dernier alinéa de l'article 3 de la Convention du 13 juin 1977 ; Considérant, d'une part, que cette convention avait pour objet exclusif de confier à la Société Anonyme Carrières et Sablières HEROUARD l'exploitation des sables et autres agrégats contenus dans les parcelles susdites moyennant le paiement d'une "redevance" calculée au prorata des quantités extraites ; que ladite convention ne concernait pas la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics et n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public ; Considérant, d'autre part, que ni les stipulations de l'article 4 de cette convention, lequel prévoyait une résiliation de plein droit de celle-ci en cas de défaillance financière de l'exploitant, ni aucune des autres clauses de la convention dont s'agit, et notamment celles relatives aux modalités de calcul des redevances d'exploitation, ne revêtent un caractère exorbitant du droit commun ; que, dès lors, nonobstant la clause attributive de compétence au tribunal administratif de Dijon figurant à l'article 8 de cette convention, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur les litiges relatifs à l'exécution de celle-ci, laquelle doit s'analyser juridiquement comme un contrat de vente soumis au règles du droit privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Anonyme Carrières et Sablières HEROUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la maison de retraite de Saint--Julien-Du-Sault, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la Société Anonyme HEROUARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la Société Anonyme Carrières et Sablières HEROUARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme Carrières et Sablières HEROUARD. Copie en sera adressée pour information à la maison de retraite de Saint-Julien-Du-Sault. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.