CETATEXT000007554131 J5XLX1998X01X0000002269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 janvier 1998, 97NC02269, inédit au recueil Lebon 1998-01-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02269 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE (S. I .A H.S), dont le siège est à la mairie de Verrières (Aube), par Me Bettinger, avocat ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du comité du syndicat en date du 30 mai 1995 fixant le montant de la redevance d'assainissement pour l'année 1996 ; 2 / rejette la requête de l'association Aucordegarde ; 3 / condamne l'association Aucordegarde à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me BETTINGER, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-7 du code des communes : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers ..." : qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : "Les recettes du budget du syndicat comprennent : ... 6 Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition de nature législative que la fixation de la redevance d'assainissement par le comité syndical soit subordonnée à l'approbation, concomitante ou antérieure, par celui-ci du produit de cette redevance à l'occasion du vote du budget primitif ou supplémentaire du syndicat ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération en date du 30 mai 1995 arrêtant le montant de la redevance d'assainissement pour 1996 au motif qu'elle était intervenue antérieurement au vote du budget primitif pour l'année 1996 ; que, dès lors il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par l'association Aucordegarde devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association Aucordegarde à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE une somme de 3 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association Aucordegarde devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : L'association Aucordegarde est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE SEINE et à l'association Aucordegarde. 135-02-03-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES 135-02-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - CATEGORIES DE RECETTES Code des communes L372-7, L251-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.