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97NC02496

CETATEXT000007554135 J5XLX1998X01X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 97NC02496, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02496 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur X... HANI, demeurant ... (Bas-Rhin) ; Il demande que la Cour ordonne l'exécution du jugement, en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Ecole d'Architecture de Strasbourg à lui payer une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements fautifs de ladite école, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur, - les observations de Me Z..., pour l'Ecole d'Architecture de Strasbourg ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi N 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat " ; Considérant que le rejet, par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, des conclusions de l'Ecole d'Architecture de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 1996, condamnant cette dernière à verser à M. Y... une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, implique nécessairement que l'établissement condamné procède au versement des sommes susmentionnées au bénéficiaire de la condamnation prononcée par ledit jugement, lequel était, au demeurant, exécutoire nonobstant l'exercice du pourvoi en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'ordonner ledit versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, en outre, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de l'Ecole d'Architecture, une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à payer à l'Ecole d'Architecture de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est enjoint à l'Ecole d'Architecture de Strasbourg de verser à M. Y... les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 décembre 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 2 : Est prononcée à l'encontre de l'Ecole d'Architecture de Strasbourg une astreinte dont le taux est fixé à 1 000 F par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, si elle ne justifie pas le versement des sommes définies à l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Les conclusions de l'Ecole d'Architecture de Strasbourg tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'Ecole d'Architecture de Strasbourg. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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