CETATEXT000007554138 J5XLX1998X02X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC00001, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00001 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 sous le N 97NC00001, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à procéder à son licenciement, tout en lui donnant acte de ce qu'il ne remet pas en cause ce jugement en tant qu'il a estimé que l'inspecteur du travail était incompétent pour prendre la décision en litige ; 2 / d'annuler l'autorisation de licenciement sus-évoquée ; 3 / de condamner les autres parties à lui verser 50 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me BOURGAIN, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement de M. X... : Considérant qu'en se référant aux dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer a soumis son projet de licenciement pour motif économique de M. Philippe X..., alors employé comme contremaître au service des machines outils et de la chaudronnerie, et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, à l'inspecteur du travail, dont les fonctions étaient assumées, au cas particulier, par le Directeur du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais ; que cette autorité a autorisé le licenciement par une décision du 29 octobre 1993, dont M. X... a sollicité l'annulation par un recours déposé auprès du tribunal administratif de Lille le 28 décembre 1993 ; que le salarié a, parallèlement, exercé un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que , par une correspondance du 6 mars 1994 adressée à M. X..., le ministre s'est déclaré incompétent pour instruire ce recours, et a indiqué qu'il le transmettait au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; que, par lettre du 16 août 1994, celui-ci a indiqué au salarié qu'il s'estimait également incompétent pour se prononcer sur ce recours hiérarchique, et qu'il laissait au tribunal administratif le soin de trancher le litige ; Considérant qu'il ressort de cette chronologie des faits que l'autorisation de licenciement en litige n'a fait l'objet d'aucune annulation explicite, ni même implicite, de la part des deux ministres successivement appelés à se prononcer sur le recours hiérarchique qui leur était soumis, et sur lequel ils n'ont, au demeurant, pris aucune décision de fond ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif est demeuré saisi, jusqu'au terme de l'instance, de la demande d'annulation de la décision initiale de l'inspecteur du travail, non remise en cause par le recours hiérarchique sus-évoqué ; Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable en tant que dirigée contre une décision superfétatoire insusceptible de faire grief au requérant, dès lors que les chambres de commerce et d'industrie n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.421-1 du code du travail qui définit le champ d'application de l'article L.425-1 du même code subordonnant le licenciement des délégués du personnel à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, tout en soutenant que l'inspecteur du travail était incompétent pour autoriser son licenciement, M. X... demande l'annulation du jugement, au motif que sa demande était néanmoins recevable, et expose que seule l'intervention d'une décision d'annulation de l'autorisation de licenciement permettrait à la juridiction prud'homale de se prononcer sur sa demande d'indemnisation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-1-6e alinéa du code du travail, la procédure d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail prévue par les articles L.412-18, L.425-1 et L.514-2 du même code relatifs au licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des conseillers prud'hommes, est applicable "aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé ..." ; que, toutefois, la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, qui assure à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, et qui emploie du personnel dans les conditions de droit privé, ne figurait pas au nombre des établissements désignés par les décrets prévus à l'article L.421-1 (6eme alinéa) du code du travail ; qu'ainsi, ladite chambre de commerce et d'industrie n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de licencier M. X... qui ne pouvait bénéficier de la protection instituée en faveur des salariés protégés ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 1993 autorisant son licenciement, est entachée d'incompétence et n'était pas insusceptible de recours devant le tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que, pour les motifs qui précèdent, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... est entachée d'incompétence ; que, dès lors, celui-ci est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts : Considérant que ces conclusions sont irrecevables en tant que présentées pour la première fois en appel; qu'au demeurant, compte-tenu de ce qui précède, une telle demande de dommages-intérêts relèverait exclusivement, en l'espèce, des tribunaux civils ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 1993 autorisant le licenciement de M. X... est annulée.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L421-1, L412-18, L514-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.