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97NC00039

CETATEXT000007554142 J5XLX1998X02X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 97NC00039, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00039 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la CLINIQUE de l'ORANGERIE, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin) représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat la SCP Vier Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, la décision du ministre délégué à la santé, en date du 26 juillet 1994, l'autorisant à poursuivre une activité d'hospitalisation à temps partiel, en chimiothérapie, sur la base d'une capacité de trente places ; 2 ) rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.712-2-3 ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 24 ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire social et statutaire, notamment son article 36 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me X..., de la SCP VIER, avocat de la CLINIQUE de l'ORANGERIE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la Cour administrative d'appel, d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions afin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la CLINIQUE de l'ORANGERIE à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, en date du 3 décembre 1996, qui a annulé la décision du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994 autorisant ledit établissement à poursuivre une activité d'hospitalisation à temps partiel sur la base d'une capacité de trente places, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation dudit jugement, le rejet des conclusions qu'avait présentées devant les premiers juges la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle susmentionnée ; que, dès lors, la CLINIQUE de l'ORANGERIE n'est pas fondée à demander à la Cour de céans d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle tendant à ce que la CLINIQUE de l'ORANGERIE soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la CLINIQUE de l'ORANGERIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 décembre 1996, et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE de l'ORANGERIE, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de la santé. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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