CETATEXT000007554147 J5XLX1998X02X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 93NC00187, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00187 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, en date du 1er juin 1994, l'arrêt par lequel la Cour, statuant sur la requête, enregistrée au greffe le 22 février 1993 sous le n 93NC00187, présentée pour Mme X... LUSSIEZ, veuve de M. Jacques Z..., et Mlles Aline et Corine Z..., demeurant Ferme du Moulin à Hérin (Nord) et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles ont été assujetties en qualité d'héritières de M. Jacques Z... au titre des années 1981 à 1987, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; - à la décharge des impositions contestées ; - à la condamnation de l Etat à leur rembourser une somme de 100 000 F au titre des frais d'instance ; a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux années 1981 et 1982, rejeté les conclusions relatives aux années 1983 et 1984 ainsi que les conclusions relatives à la taxe professionnelle des années 1986 et 1987 et, avant dire-droit sur le surplus des conclusions des Consorts Z..., ordonné une expertise en vue d'apprécier les éléments de nature comptable ou extra-comptable apportés par les intéressées pour établir l'exagération des bases d'imposition assignées à M. Z... tant en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1985 à 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 mars 1995, postérieure à l'introduction de la requête et consécutivement au dépôt du rapport de l'expert, le directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes a prononcé, respectivement au titre des années 1985, 1986 et 1987, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 364 F, 6 315 F et 6 994 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Z..., et, à concurrence des sommes de 9 582 F, 14 613 F et 21 152 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé avait été assujetti ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête susvisée relatives à ces impositions, sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête restant en litige : Considérant que M. Z... a, au cours des années 1985 à 1987, exercé une activité de prise en pension de chevaux de particuliers et de membres du "Club hippique et rural du Valenciennois", imposable dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux ; que les impositions ayant été établies par voie d'évaluation et de taxation d'office, les requérantes supportent la charge de la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes tirées de cette activité comprennent, pour les trois années en cause, d'une part, les sommes non contestées perçues en rémunération de la prise en pension des chevaux et en remboursement des frais pris en charge par le club hippique, soit respectivement 253 025 F, 281 188 F et 308 241 F pour les premières et 16 621 F, 17 062 F et 17 600 F pour les secondes, d'autre part, les recettes provenant de la vente du fumier dont M. Z... pouvait disposer librement, nonobstant la circonstance qu'il n'en serait pas juridiquement propriétaire selon l'expert, évaluées à 25 000 F toutes taxes comprises par an par l'administration, évaluation dont les requérantes n'établissent pas le caractère exagéré ; Considérant, en second lieu, que si l'expert a proposé de retenir les sommes hors taxes de 255 625 F, 282 739 F et 308 893 F au titre des frais généraux des années litigieuses, il résulte des termes de son rapport que les sommes en cause, puisées dans la comptabilité de l'activité agricole de M. Z..., correspondaient en fait aux sommes perçues pour l'activité de prise en pension de chevaux ; qu'elles ne sauraient donc être regardées comme correspondant au montant des frais engagés pour les besoins de cette dernière activité ; que, faute pour les requérantes de produire des éléments plus pertinents, il y a lieu de retenir les chiffres arrêtés par le vérificateur, soit respectivement les sommes hors taxes de 135 000 F, 162 000 F et 178 000 F ; Considérant que, dès lors, les bénéfices des années 1985 à 1987 s'élèvent aux montants arrêtés par l'administration en dernier lieu, avant le dégrèvement susmentionné, soit respectivement 113 437 F, 110 555 F et 117 819 F et que la taxe sur la valeur ajoutée due s'élève aux sommes respectives de 34 709 F, 33 895 F et 36 522 F ; que le surplus des conclusions des requérantes ne peut dès lors qu'être rejeté ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par le jugement susvisé, les bases des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu à la charge des requérantes s'élevaient pour les trois années en litige à 405 000 F et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces mêmes années à 116 880 F ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé, les bénéfices industriels et commerciaux ne s'élèvent plus qu'à 341 811 F et la taxe sur la valeur ajoutée due à 105 126 F ; que la demande des Consorts Z... a donc été rejetée à concurrence de 85 % ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 28 318 F représentant 85 % du montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 33 386 F par ordonnance du président de la Cour en date du 11 janvier 1995, le surplus incombant à l'Etat ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux Consorts Z... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Respectivement au titre des années 1985 à 1987, à concurrence des sommes de 364 F, 6 315 F et 6 994 F en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Z..., et, à concurrence des sommes de 9 582 F, 14 613 F et 21 152 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée.Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête des Consorts Z... est rejeté.Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge des Consorts Z... à concurrence d'une somme de 28 318 F, le surplus incombant à l'Etat.Article 4 : L'Etat est condamné à payer aux Consorts Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts Z..., au ministre de l économie, des finances et de l industrie et à M. Y..., expert. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.