CETATEXT000007554149 J5XLX1998X02X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC00267, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00267 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 février et 7 avril 1997 présentés pour Mme Josiane Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail du 19 novembre 1993 autorisant son licenciement par la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne ; 2 / d'annuler cette décision et de condamner l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à lui verser chacun 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 1997 ; Vu le code du travail ; Vu le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêtés des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me BOURGAIN, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme Y... : Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à licencier Mme Y... présente, en tout état de cause, le caractère d'une décision faisant grief à l'intéressée ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 - 6 alinéa du code du travail, la procédure d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail prévue par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 514-2 du même code relatif au licenciement des délégués syndicaux, les délégués du personnel et des conseillers prud'hommes, est applicable "aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assument à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ..." ; Considérant toutefois qu'aucune disposition du code du travail ne rend applicables au personnel des chambres de commerce et d'industrie les dispositions desdits articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 514-2 du code du travail ; que Mme Y..., secrétaire sténo-dactylographe, était employée par la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer ; qu'ainsi son licenciement n'avait pas a être autorisé par l'inspecteur du travail ; que la décision néanmoins prise par cette autorité est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme Y..., ainsi que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doivent être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme Y... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 novembre 1996 et la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Y... sont annulés.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane Y..., à la Chambre de Commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et au ministre du travail et des affaires sociales. 66-07-01-01-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - CUMUL DE DISPOSITIONS PROTECTRICES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18, L425-1, L514-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.