CETATEXT000007554153 J5XLX1998X02X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 94NC00288, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994 sous le n 94NC00288, présentée par M. Y... Jean, demeurant au Florimont, à Katzenthal (Haut-Rhin ) ; M. Y... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 87333 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés au titre des années 1978 et 1980 s'élevant à une somme globale de 82 548 F et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; - de lui accorder la décharge de la totalité de l'imposition complémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1977, soit la somme de 78 938 F, et la réduction des impositions complémentaires mises à sa charge au titre des années 1978 et 1980 à concurrence des sommes respectives de 83 410 F et 47 046 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition établie au titre de l'année 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant celle ...a. De la mise en recouvrement du rôle ..." ; que, toutefois, aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ." ; qu'aux termes de l'article L.169 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose, pour présenter ses propres réclamations, soit d'un délai égal à celui fixé par l'administration pour établir l'impôt, lequel expire en l'espèce le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés, soit du délai général de réclamation, lequel expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant qu'il est constant que les redressements portant sur l'année 1977 ont été notifiés à M. Y... le 30 décembre 1981 et que l'imposition en résultant a été mise en recouvrement le 29 octobre 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a introduit une première réclamation, contre ladite imposition, le 14 décembre 1983, qui a été rejetée par une décision notifiée le 7 mai 1986, devenue définitive ; que, si l'intéressé a présenté une nouvelle réclamation le 12 novembre 1986, celle-ci était tardive, tant au regard du délai spécial de réclamation prévu par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, que du délai normal fixé par l'article R.196-1, qui expiraient tous deux le 31 décembre 1985 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande portant sur l'année 1977 pour tardiveté de sa réclamation ; Sur les impositions établies au titre des années 1978 et 1980 : Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé d'office un dégrèvement de 82 548 F au titre des années 1978 et 1980 correspondant à l'abandon des redressements consécutifs à la remise en cause de l'évaluation du stock d'entrée effectuée à l'occasion du passage du forfait à un régime réel d'imposition, à concurrence duquel le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer ; que M. Y..., sans critiquer la régularité du jugement, soutient que le dégrèvement qui lui a ainsi été accordé en application de la mesure de tempérament décidée par le ministre du budget dans sa réponse du 23 avril 1987 à une question de M. Jean-Paul X..., député, en faveur des viticulteurs alsaciens ayant procédé à une évaluation erronée des stocks au moment du passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition, serait insuffisant ; que le requérant n'a toutefois pas répliqué à la démonstration effectuée par le ministre , établissant que le dégrèvement opéré d'office était supérieur à celui qui aurait résulté d'une stricte application des dispositions de la réponse ministérielle seule invoquée en appel ; que, dès lors, il n'établit pas pouvoir prétendre sur ce fondement, à un dégrèvement supérieur à celui qui lui a été accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.