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97NC00337

CETATEXT000007554156 J5XLX1998X02X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC00337, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00337 1E CHAMBRE C M. SAGE M. VINCENT (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Sacha Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96921 en date du 24 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2 / d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.32 de ce même code : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R.56 du même code : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1 / Enfants à charge au sens de l'article L.511 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils soient nés et vivants, épouse, frères ou soeurs ; 2 / Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3 / Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, si M. Y... participait à l'entretien de son fils âgé de cinq ans lequel vivait chez sa mère, Mlle X..., ancienne concubine du requérant, cette dernière, institutrice percevait des revenus mensuels de 7 800 F ; que la mère de M. Y... et les parents de Mlle X..., tenus à l'obligation alimentaire, et disposant de revenus mensuels s'élevant respectivement à la somme de 11 830 F et de 8 450 F pouvaient, le cas échéant, aider à l'entretien de leur petit-fils ; que si M. Y... soutient qu'il rencontrerait des difficultés pour retrouver un emploi stable et que son éloignement serait préjudiciable à l'équilibre familial de son enfant, ces circonstances ne sont pas au nombre des motifs permettant une dispense du service national ; que dans ces conditions, la situation de M. Y..., qui a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de la date mentionnée par les dispositions précitées de l'article 13 du code du service national, ne présente pas un caractère d'exceptionnelle gravité au sens de ces dispositions ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1 Code du service national L13, R56

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