CETATEXT000007554159 J5XLX1998X02X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 96NC00394, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00394 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1996, présentée par Mme Paule X... domiciliée ... (Nord) ; Mme X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 94-3159 en date du 14 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1994 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui a accordé une remise de dette d'un montant de 1 908 F qu'elle estime insuffisant et correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement et a échelonné sur 3 mois le paiement du solde d'un montant de 763,20F ; 2°) - d'annuler ladite décision; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffier en chef du tribunal administratif de Lille a notifié le 5 décembre 1994 à M. Freddy X... une invitation à régulariser son pourvoi par la production du timbre exigé par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que M. et Mme X... ont été destinataires d'une lettre notifiée le 8 novembre 1995, les informant, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le défaut de timbre pourrait être soulevé d'office pour déclarer leur demande irrecevable ; que Mme X..., qui n'allègue pas avoir prévenu avant le 8 novembre 1995 le tribunal administratif qu'elle était séparée de son mari depuis le 14 septembre 1995, ne saurait utilement invoquer la circonstance que son époux ne lui a transmis que tardivement la lettre qu'il avait reçue le 8 novembre 1995 ; que l'aide juridictionnelle obtenue par la requérante devant le tribunal de grande instance de Lille, pour la procédure de séparation de corps, n'avait pas pour effet de la dispenser d'acquitter le droit de timbre devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec son époux au motif qu'elle était irrecevable pour défaut de timbre malgré l'invitation à régulariser qui leur avait été adressée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.