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90NC00473

CETATEXT000007554162 J5XLX1998X02X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 90NC00473, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00473 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt, en date du 14 novembre 1991, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juin 1990 ayant rejeté la requête des consorts X... tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident hospitalier dont a été victime M. X... Jean-Claude, le 15 août 1982, dans les services du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, a, d'une part, condamné celui-ci à verser à Mme Edith X... la somme de 100 000 F ainsi que la somme de 80 000 F à chacun de ses deux enfants en réparation du préjudice moral éprouvé par eux du fait de l'état végétatif irréversible dans lequel se trouve leur mari et père et a, d'autre part, invité Mme X... à chiffrer le préjudice économique qu'elle invoque ainsi que le préjudice corporel subi par son mari et, enfin, invité la caisse primaire d'assurance maladie à chiffrer les débours qu'elle a exposés consécutivement à l'accident susmentionné ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 1992, présenté pour Mme X... Edith, agisssant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son époux, demeurant villa "Galiote", avenue du Général de Gaulle au Touquet (Pas-de-Calais) ; Elle demande à la Cour de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à lui payer une somme de 12 546 706 F en réparation des divers chefs de préjudice qui sont résultés pour elle de l'accident dont a été victime son mari le 15 août 1982, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif d'Amiens et des intérêts des intérêts année par année ; Elle demande à la Cour de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à lui payer les sommes de 104 629,66 F au titre des indemnités journalières versées à M. X..., 4 121 484,72 F au titre des frais médicaux, 5 177 978,30 F correspondant à la capitalisation des frais futurs, 300 917 F au titre des arrérages échus au 15 novembre 1991 de la pension d'invalidité servie à la victime, 229 993,30 F représentant le montant du capital des arrérages à échoir et 255 414,72 F correspondant à la capitalisation des frais pour tierce personne, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit à compter du jour de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu l'arrêt , en date du 5 mai 1995, par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la requête du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 1991 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me Y..., de la SCP DELVOLVE, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 14 novembre 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 5 mai 1995 rendu sur pourvoi du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, la Cour administrative d'appel de Nancy a déclaré cet établissement entièrement responsable des conséquences dommageables du bronchospasme dont a été victime M. Jean-Claude X... au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 15 août 1982 et l'a condamné, en réparation du préjudice moral, à verser les sommes de 100 000 F à Mme X... et de 80 000 F à chacun des deux enfants de la victime ; que par les articles 4 et 5 du dispositif dudit arrêt, la Cour de céans a, en outre, invité, d'une part, les consorts X... à chiffrer leur préjudice économique ainsi que le préjudice corporel de M. X... et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à chiffrer le montant des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident hospitalier dont s'agit ; que les parties ayant fait diligence, il appartient à la Cour de statuer sur leurs prétentions, observation étant faite que si M. Jean-Claude X... est décédé le 7 avril 1994 et son épouse le 25 juillet 1997, Messieurs Dominique et Jean-François X... ont expréssement repris l'instance engagée par leurs parents dont ils sont les seuls héritiers ; En ce qui concerne le préjudice de M. X... : Sur les pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait lors de son accident, survenu à l'âge de 46 ans, un emploi de représentant-placier multicartes qui lui procurait un revenu annuel de 108 664 F ; que compte tenu de l'augmentation de celui-ci sur laquelle M. X... pouvait raisonnablement compter au regard de la progression de ses revenus au cours des dix années qui ont précédé l'arrêt de son activité, la perte de revenus afférente à la période du 15 août 1982 jusqu'à la date de son décès doit être évaluée à 1 772 000 F ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme celle de 486 000 F qui est réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L.751-9 du code du travail dès lors que si la cessation d'activité de M. X... est bien consécutive à un accident ayant entraîné "une incapacité permanente totale de travail de l'employé", la part revenant personnellement à celui-ci "dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui" n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant, toutefois, que de la somme susmentionnée de 1 772 000 F, il convient de défalquer le montant des indemnités pour maladie et de la pension d'invalidité perçues par M. X... qui s'élève à 500 000 F ; qu'ainsi la perte de revenus de ce dernier est de 1 272 000 F ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont il a été victime, M. X... a été réduit à l'état végétatif dans lequel il est demeuré jusqu'à son décès survenu le 7 avril 1994 ; que même si la ventilation se faisait naturellement et si son épouse, lors de ses visites, a été à même de discerner des signes de sensibilité, il n'est pas établi, compte tenu notamment de l'état actuel des connaissances scientifiques, que M. X... était réceptif à la douleur ainsi qu'à la profonde diminution physique et intellectuelle dont il était atteint ; que dans ces conditions, les troubles dans ses conditions d'existence se limitent à la perte de l'intégrité physique, laquelle peut être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 500 000 F ; En ce qui concerne le préjudice des consorts X... : Considérant, en premier lieu, que la perte de revenus subie par Mme X... durant la période allant de la date du décès de son mari jusqu'à celle de son propre décès le 25 juillet 1997, doit être fixée, compte tenu du fait qu'il n'y avait plus d'enfant à charge à cette époque, à 200 000 F déduction faite de la pension qui lui a été servie à raison de son veuvage ; Considérant, en second lieu, qu'en raison du placement de M. X..., du fait de son état végétatif irréversible, au centre hélio-marin de Berck-sur-Mer, Mme X... a dû exposer de nombreux frais de déplacement puis de déménagement pour venir s'installer à proximité de l'établissement hospitalier où était soigné son mari ; qu'elle a, en outre, été déclarée redevable d'une somme de 38 736 F au titre du forfait journalier ; que, toutefois, les autres postes invoqués par les consorts X... au titre du préjudice économique, tels que notamment les frais de formation professionnnelle de Mme X..., ou les frais d'acquisition par cette dernière d'un fonds de commerce, les frais inhérents aux études poursuivies par les deux enfants du couple ou encore les pertes liées à la réalisation du patrimoine immobilier de la communauté à laquelle aurait dû se résoudre la requérante pour pallier la diminution de ses revenus, ne sont pas en relation de causalité directe avec l'accident hospitalier ; que, dès lors, il ne saurait en être fait acception dans l'évaluation des conséquences dommageables de celui-ci ; que, dans ces conditions, il sera fait une correcte appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X... en les évaluant à la somme globale de 200 000 F ; Considérant, enfin, qu'à l'ensemble de ces sommes, il y a lieu d'ajouter le montant des frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme suite à l'accident hospitalier de M. X... ; que, toutefois, si celle-ci a droit au remboursement des débours effectivement exposés depuis l'intervention du jugement attaqué, elle n'est en revanche pas recevable à demander devant la Cour de céans le paiement des frais engagés antérieurement audit jugement et dont elle a omis de solliciter le remboursement aux premiers juges alors qu'elle avait été régulièrement mise à même de faire valoir ses droits en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 1 911 574 F le montant des frais d'hospitalisation s'ajoutant aux sommes susmentionnées pour constituer le préjudice global ayant résulté de l'accident en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens s'élève à 4 343 574 F, y compris la somme de 260 000 F correspondant à l'indemnisation du préjudice moral éprouvé par l'épouse et les deux fils de M. Jean-Claude X... ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme : Considérant, d'une part, que la caisse a droit au remboursement de la somme de 1 911 574 F représentative des frais médicaux et d'hospitalisation pour la période postérieure au jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juin 1990 ; que, d'autre part, si la caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières servies à M. X... à raison de l'incapacité permanente totale à laquelle il s'est trouvé réduit, il est constant que ce remboursement n'a pas été sollicité en première instance et ne saurait être demandé pour la première fois en appel ; qu'il en va de même de la demande de remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité allouée à M. X... postérieurement à la date du jugement du tribunal administratif jusqu'au décès du bénéficiaire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite pension a été attribuée par une décision du directeur de ladite caisse en date du 5 décembre 1984, soit avant l'intervention de la décision des premiers juges ; que, dès lors, les conclusions à fin de remboursement desdits arrérages constituent également une demande nouvelle non recevable en cause d'appel ; qu'ainsi la créance de la caisse s'élève à 1 911 574 F, somme qui est inférieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens sur laquelle elle peut s'imputer ; Sur les droits des consorts X... : Considérant que les consorts X... ont droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et la créance de la caisse ; qu'ainsi leurs droits s'élèvent à la somme de 2 173 000 F déduction faite de l'indemnisation du préjudice moral, à hauteur de 260 000 F, déjà allouée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 14 novembre 1991 ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts que tant les consorts X... que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demandent pour la première fois en appel sur les indemnités réparant les différents chefs du préjudice qui est résulté pour eux de l'accident hospitalier dont a été victime M. X..., ne sauraient courir à une date antérieure à celle à laquelle ils ont pour la première fois sollicité cette réparation par une demande valant sommation de payer à l'endroit du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ; qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 1992 que les consorts X... ont demandé que leur soient allouées diverses indemnités du fait de leurs pertes de revenus et des autres chefs du préjudice qu'ils ont subi ; qu'ainsi le point de départ des intérêts doit être fixé au 20 janvier 1992 en ce qui concerne les sommes dues aux consorts X... ; Considérant que, s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, le point de départ des intérêts sur les sommes qui lui sont dues doit être fixé, eu égard à la règle susrappelée, au 7 février 1992 en ce qui concerne les dépenses déjà acquittées à cette date et, pour celles qui n'ont été exposées que postérieurement à cette date, à compter du jour où la caisse justifie les avoir payées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, que les consorts X... ont demandé la capitalisation des intérêts les 20 janvier 1992 et 10 mai 1996 ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts et les requérants ne pouvaient demander la capitalisation automatique des intérêts année par année ; qu'ils n'étaient fondés à demander cette capitalisation qu'à la date où ils en font la demande et à condition qu'une année d'intérêts soit alors due ; qu'à la date du 10 mai 1996, en revanche, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande de capitalisation à cette dernière date ; Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les 21 novembre 1994 et 22 juillet 1996 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes par application du même article du code civil ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens est condamné à verser, d'une part, à MM. Dominique et Jean-François X..., pris en qualité d'héritiers des époux Jean-Claude X..., une indemnité de 2 173 000 F, somme qui portera intérêts légal à compter du 20 janvier 1992 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 1 911 574 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1992.Article 2 : Les intérêts échus le 10 mai 1996 de la somme de 2 173 000 F due aux consorts X... seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; les intérêts échus les 21 novembre 1994 et 22 juillet 1996 de la somme de 1 911 574 F due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme seront capitalisés à ces dernières dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens versera une somme de 5 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Dominique et Jean-François X..., au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L751-9

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