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97NC00556

CETATEXT000007554164 J5XLX1998X02X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC00556, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00556 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997 présentée par la COMMUNE d'ARGOEUVES (Somme) représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 3 000 F ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la commune : Considérant, d'une part, que les conclusions de la COMMUNE D'ARGOEUVES tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamnerait à verser une somme de 3 000 F sont sans objet et par suite irrecevables, dès lors que le tribunal administratif a condamné l'Etat et non la commune à verser cette somme à M. X... ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où la commune entend contester l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire au nom de l'Etat, elle n'a pas qualité pour faire appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE d'ARGOEUVES ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme X... : Considérant que des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions des époux X... tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la COMMUNE d'ARGOEUVES à leur verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1 : La requête de la COMMUNE d'ARGOEUVES est rejetée.Article 2 : les conclusions reconventionnelles de M. et Mme X... et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ARGOEUVES, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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