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96NC00620

CETATEXT000007554167 J5XLX1998X02X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/41/CETATEXT000007554167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 96NC00620, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00620 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 sous le N 96NC00620, présentée pour la Commune de REMOMEIX (Vosges), représentée par son maire en exercice ; La Commune de REMOMEIX demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la requête de M. Y..., annulé la délibération du 10 décembre 1993, par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur la parcelle cadastrée A 562 ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 / de condamner M. Y... à verser à la commune une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et que l'article R.104 du même code précise : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que la Commune de REMOMEIX soutient à nouveau, en appel, que la requête introductive d'instance de M. Jean-Pierre Y..., enregistrée le 24 mai 1995 auprès du tribunal administratif de Nancy a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois imposé par les dispositions de l'article R.102 précité, alors qu'elle tendait à l'annulation d'une délibération du 13 décembre 1993, par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption communal sur le terrain dont le requérant s'était porté acquéreur ; Considérant, en premier lieu, que l'exercice du droit de préemption de la commune constitue une décision à portée individuelle ; que, dès lors, le délai de recours contentieux contre une telle décision n'a pu courir, conformément aux articles R.102 et R. 104 précités que dans la mesure où, en plus de l'affichage en mairie de la délibération correspondante, formalité qui n'est au demeurant plus contestée en appel, la décision aurait été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, aux personnes directement concernées par cette préemption, c'est-à-dire, en pratique, aux parties au contrat de vente envisagé initialement ; que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la collectivité mentionnait seulement la vendeuse, la Société Sogexco, demeure sans incidence sur les règles de délais susrappelées dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au déclarant d'identifier l'acheteur potentiel du bien ; Considérant, en deuxième lieu, que la correspondance du 30 décembre 1993, par laquelle Me X..., notaire et mandataire de la société propriétaire du terrain à céder, a avisé M. Y... de l'exercice du droit de préemption communal, en joignant une copie de la délibération sus-évoquée, sans d'ailleurs fournir aucune indication sur les voies et délais de recours, n'a pu faire courir ce délai à l'encontre de l'intéressé ; qu'enfin, il est constant que la commune n'a jamais notifié sa décision de préemption à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de REMOMEIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introductive d'instance ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, que la Commune de REMOMEIX, qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir, à son profit, l'application de ces dispositions ; que, d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la Commune de REMOMEIX à verser à M. Jean-Pierre Y... une somme de 8 000 F ;Article 1 : La requête de la Commune de REMOMEIX est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Commune de REMOMEIX versera une somme de 8 000 F à M. Jean-Pierre Y....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de REMOMEIX et à M. Jean-Pierre Y.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1

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